Article R2123-22-1 du Code général des collectivités territoriales
Article R2123-22
Article R2123-22-2

Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 2 () JORF 18 mars 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 8 janvier 2009

NOTA


Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Commentaires3

1Communes - Conseillers Municipaux
M. Jean-Pierre Giran · Questions parlementaires · 17 février 2015

[…] lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci (article L. 2123-18-1 du code général des collectivités locales - CGCT) dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat (article R. 2123-22-1 du CGCT). […] L'article L.2123-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les membres du conseil municipal ont également droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice d'un mandat spécial dans les mêmes conditions (article R. 2123-22-1 du CGCT). […]

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2Remboursement de frais de mission d'élus locaux
M. Roland Povinelli, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 26 janvier 2012

Les articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs au remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial et au remboursement des frais de transport et de séjour précisent que les remboursements de frais ne peuvent être établis que sur présentation d'un justificatif et dans les conditions posées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi […] L'article R. 2123-22-3 précise que la prise en charge des frais liés au handicap est assuré sur présentation d'un état de frais et dans la limite, […]

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3Collectivités Territoriales - Élus Locaux - Frais De Mission. Remboursement
M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 9 janvier 2009

Les articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs au remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial et au remboursement des frais de transport et de séjour précisent que les remboursements de frais ne peuvent être établis que sur présentation d'un justificatif et dans les conditions posées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la […] L'article R. 2123-22-3 précise que la prise en charge des frais liés au handicap est assuré sur présentation d'un état de frais et dans la limite, […]

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Décisions7

1Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre communal d'action sociale de Marseille (Bouches-du-Rhone), 2017-01-31, Jugement n°2017-0009

[…] VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1617-5, L. 2123-18 et D. 1617-19 ; […] Charge n° 1 – budget annexe « Aide à domicile » : titres émis à l'encontre du fonds d'action sociale de la CNRACL n° 511 de 1 872,17 pris en charge le 22 juillet 2008 et n° 482 de 1 393, […] n° 3201 du 01 juillet 2013 de 219,50 €, […] qu'après avoir rappelé les dispositions des articles L. 2123-18 et R. 2123-22-1 du même code définissant les conditions dans lesquelles s'effectuent les remboursements de frais des membres du conseil municipal lorsque leur sont confiés des mandats spéciaux, […] En application des articles R. 242-19 à R. 242-24 du code des juridictions financières, […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2100549Annulation

[…] Par un déféré enregistré le 22 avril 2021, le préfet de la Guyane demande au tribunal d'annuler la délibération n°56-2020/ MK du 28 juillet 2020 adoptée par le conseil municipal de la commune de Kourou, […] n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et, s'agissant des élus de la commune de Kourou, les dispositions des articles L.2123-18 et R.2123-22-1 du code général des collectivités territoriales ; […] et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune - Breal-sous-Montfort - (Ille-et-Vilaine), 2017-03-14, Jugement n°2017-0005

[…] 1 / 4 […] Attendu qu'aux termes de l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales : « Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 2123-22-1 du même code : «Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, […] En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, […]

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