Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux / Sous-section 2 : Remboursement de frais / Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
Article R2123-22-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Est créé par : Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 2 () JORF 18 mars 2005
Est créé par : Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
Commentaires • 3
Les articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs au remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial et au remboursement des frais de transport et de séjour précisent que les remboursements de frais ne peuvent être établis que sur présentation d'un justificatif et dans les conditions posées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés […] à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […]
Lire la suite…Les articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs au remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial et au remboursement des frais de transport et de séjour précisent que les remboursements de frais ne peuvent être établis que sur présentation d'un justificatif et dans les conditions posées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la […] L'article R. 2123-22-3 précise que la prise en charge des frais liés au handicap est assuré sur présentation d'un état de frais et dans la limite, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 dont l'article 1er renvoie au décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et, s'agissant des élus de la commune de Kourou, les dispositions des articles L.2123-18 et R.2123-22-1 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 dont l'article 1er renvoie au décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et, s'agissant des élus de la commune de Kourou, les dispositions des articles L.2123-18 et R.2123-22-1 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune - Breal-sous-Montfort - (Ille-et-Vilaine), 2017-03-14, Jugement n°2017-0005
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales : « Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 2123-22-1 du même code : «Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion. (…) » ;
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[…] lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci (article L. 2123-18-1 du code général des collectivités locales - CGCT) dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat (article R. 2123-22-1 du CGCT). […] L'article L.2123-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les membres du conseil municipal ont également droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice d'un mandat spécial dans les mêmes conditions (article R. 2123-22-1 du CGCT). […]
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