Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Est créé par : Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005
Est créé par : Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 2 () JORF 18 mars 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
Les articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs au remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial et au remboursement des frais de transport et de séjour précisent que les remboursements de frais ne peuvent être établis que sur présentation d'un justificatif et dans les conditions posées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi […] L'article R. 2123-22-3 précise que la prise en charge des frais liés au handicap est assuré sur présentation d'un état de frais et dans la limite, […]
Lire la suite…Les articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs au remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial et au remboursement des frais de transport et de séjour précisent que les remboursements de frais ne peuvent être établis que sur présentation d'un justificatif et dans les conditions posées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la […] L'article R. 2123-22-3 précise que la prise en charge des frais liés au handicap est assuré sur présentation d'un état de frais et dans la limite, […]
Lire la suite…[…] VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1617-5, L. 2123-18 et D. 1617-19 ; […] Charge n° 1 – budget annexe « Aide à domicile » : titres émis à l'encontre du fonds d'action sociale de la CNRACL n° 511 de 1 872,17 pris en charge le 22 juillet 2008 et n° 482 de 1 393, […] n° 3201 du 01 juillet 2013 de 219,50 €, […] qu'après avoir rappelé les dispositions des articles L. 2123-18 et R. 2123-22-1 du même code définissant les conditions dans lesquelles s'effectuent les remboursements de frais des membres du conseil municipal lorsque leur sont confiés des mandats spéciaux, […] En application des articles R. 242-19 à R. 242-24 du code des juridictions financières, […]
[…] Par un déféré enregistré le 22 avril 2021, le préfet de la Guyane demande au tribunal d'annuler la délibération n°56-2020/ MK du 28 juillet 2020 adoptée par le conseil municipal de la commune de Kourou, […] n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et, s'agissant des élus de la commune de Kourou, les dispositions des articles L.2123-18 et R.2123-22-1 du code général des collectivités territoriales ; […] et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] 1 / 4 […] Attendu qu'aux termes de l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales : « Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 2123-22-1 du même code : «Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, […] En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, […]
[…] lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci (article L. 2123-18-1 du code général des collectivités locales - CGCT) dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat (article R. 2123-22-1 du CGCT). […] L'article L.2123-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les membres du conseil municipal ont également droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice d'un mandat spécial dans les mêmes conditions (article R. 2123-22-1 du CGCT). […]
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