Article D2123-22-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version12/05/2007
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Version02/08/2020

Entrée en vigueur le 2 août 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 3

Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.

Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

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Entrée en vigueur le 2 août 2020

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