Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux / Sous-section 3 : Indemnités de fonctions
Article R2123-23 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : DÉCRET n°2015-297 du 16 mars 2015 - art. 1
Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 :
1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux d'arrondissement à 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ;
2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;
3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ;
4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23.
Commentaires • 13
L'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, qui renvoie aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2123-24-1 du même code, […] les dispositions de l'article L. 2123-22. Ce dernier autorise les conseils municipaux de certaines communes à voter des majorations indemnitaires au profit de leurs élus, lorsque la situation de la commune le justifie ; les taux de ces majorations sont fixés par voie réglementaire (article R. 2123-23). […] Ainsi, lorsqu'une commune se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 2123-22, elle doit appliquer au montant plancher qui résulte de ce qui précède, les taux de majorations prévus à l'article R. 2123-23, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] sur le plan de la légalité externe, la délégation spéciale a bien été convoquée selon les règles prévues à l'article L.2121-7 du code général des collectivités territoriales et que la décision a été bien été transmise au contrôle de légalité et a été régulièrement publiée ; que, sur le plan de la légalité interne de la décision, il ne ressort ni de l'article L.2123-20-1 dans son II du code général des collectivités territoriales, […] que la décision s'analyse bien en une « décision contraire » régulièrement prise dans la mesure ou les montants fixés respectent les dispositions des articles L.2123-20-1 et suivants et R.2123-23 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Délégation·
- Conseil municipal·
- Maire·
- Indemnité·
- Commune·
- Légalité externe·
- Délibération·
- Justice administrative·
- Montant
[…] - la délibération méconnaît l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'enveloppe indemnitaire de la délibération relative aux indemnités des élus a été calculée avec les majorations prévues par les articles L. 2123-22 et R. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, ce qui n'est pas conforme à l'article L. 2123-24 précité qui impose que le montant total des indemnités susceptibles d'être allouées au maires et aux adjoints ne soit pas dépassé.
Lire la suite…- Conseil municipal·
- Élus·
- Maire·
- Commune·
- Délibération·
- Justice administrative·
- Conseiller municipal·
- Indemnité·
- Collectivités territoriales·
- Recours hiérarchique
3. Tribunal administratif de Melun, 6 octobre 2016, n° 1407476
[…] — la délibération méconnaît l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'enveloppe indemnitaire de la délibération relative aux indemnités des élus a été calculée avec les majorations prévues par les articles L. 2123-22 et R. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, ce qui n'est pas conforme à l'article L. 2123-24 précité qui impose que le montant total des indemnités susceptibles d'être allouées au maires et aux adjoints ne soit pas dépassé.
Lire la suite…- Conseil municipal·
- Élus·
- Maire·
- Commune·
- Délibération·
- Justice administrative·
- Conseiller municipal·
- Indemnité·
- Collectivités territoriales·
- Recours hiérarchique
des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. […] À partir de ce traitement indiciaire de référence, la loi prévoit d'appliquer différents taux pour chaque catégorie d'élu municipal : les maires (article L. 2123-23 du CGCT), les adjoints au maire (article L. 2123-24) et certains conseillers municipaux (article L. 2123-24-1). Le taux, et donc l'indemnité, […] des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ». 15 Article R. 2123-23, 1°, du CGCT. 16 Article R. 2123-23, 2°, […]
Lire la suite…