Article R2131-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version30/11/2004
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Version08/04/2005
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Version01/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. R2131-1-A (VT), Code des communes R314-2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. R2131-1-B (V), Code général des collectivités territoriales - art. R2131-5 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2004-1298 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes :
1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché prévu par l'article 75 du code des marchés publics ;
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 2004
Sortie de vigueur le 9 avril 2005
9 textes citent l'article

Commentaires24


Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 9 avril 2024

L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés. Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique. […] Si ce décret, codifié à l'article R. 2131-1, apporte des précisions sur les conditions relatives à la mise à la disposition du public sur le site internet de la commune et sur celles relatives à la publication sur papier, tel n'est pas le cas pour l'affichage. […]

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Mme Emmanuelle Ménard · Questions parlementaires · 17 octobre 2023

L'article L. 153-23 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, […] ce n'est qu'en tant qu'annexe du PLU, en application de l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement, sans que cette publication n'ait d'incidence sur le caractère exécutoire du RLP qui reste régi par le droit commun des actes des collectivités territoriales. […] Par conséquent, les modalités de publicité et d'entrée en vigueur des RLP relèvent des règles de droit commun contenues aux articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, sans qu'il soit besoin d'adapter le GPU.

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www.adaes-avocats.com · 24 janvier 2023

Or, le contenu des articles L.153-23 et suivants, qui renvoie notamment aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales, a nécessairement été modifié par la réforme relative aux règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements (Ordonnance n° 2021-1310 et décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021). […] é administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. […] >il est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. […]

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Décisions47


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 juillet 2015, n° 1501260
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. […] aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » et qu'aux termes de l'article R. 5211-47 de ce code : « Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, […]

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  • Cantal·
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2CNIL, Délibération du 2 mars 2006, n° 2006-056

[…] Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2131-1, L. 2131-2, L 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1, L. 4141-2, L. 5211-3 et R. 2131-1 à R. 2131-4 ; […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 30 juillet 2008, n° 0800276
Désistement

[…] que cet arrêté, reçu en préfecture le 4 mars 2008, porte détachement à compter du 1 er octobre 2007 ; qu'il présente donc un caractère rétroactif important qui contredit notamment l'article 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; […] O R D O N N E

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