Article R2131-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version30/11/2004
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Version30/11/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R314-3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. R2131-2-B (VD), Code général des collectivités territoriales - art. R2131-6 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 255 bis du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 312 ter du même code.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 30 novembre 2004

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 19 septembre 2019, n° 1901999
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 01-02 […] 3. En premier lieu, selon l'article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales: < Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article R. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…)». L'article L. 2131-2 de ce code dresse la liste des actes adoptés par le maire ou le conseil municipal, obligatoirement transmissibles au représentant de l'Etat pour l'exercice du contrôle de légalité. Enfin, l'article L. 2131-3 du même code dispose que :

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  • Charte·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • International·
  • Ville·
  • Engagement·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Lyon, 19 septembre 2019, n° 1808761
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 01-02 […] à l'article R. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…)». L'article L. 2131-2 de ce code dresse la liste des actes adoptés par le maire ou le conseil municipal, obligatoirement transmissibles au représentant de l'Etat pour l'exercice du contrôle de légalité. […] Tout d'abord, il résulte de ces dispositions que le préfet peut déférer au tribunal tous les actes des collectivités territoriales qu'il estime contraire à la légalité, non uniquement ceux visés à l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

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3Tribunal administratif de Nantes, 17 avril 2024, n° 2404768
Rejet

[…] — à supposer qu'il existe une délégation permanente celle-ci serait illégale en ce qu'aucune disposition de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales n'autorise le maire à décider seul de la destruction de biens communaux, dont certains rares, au sens du code du patrimoine, sont classés dans le domaine public et auraient dû faire l'objet d'une procédure de déclassement, cette décision n'ayant pas davantage été transmise au représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article R. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;

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