Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS / Chapitre II : Participation des habitants à la vie locale / Section 2 : Modalités (R)
Article R2142-10 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 27 mars 2002, 99DA00929, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales : « Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune … » ; qu'aux termes de l'article L. 2142-2 du même code : « La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2142-10 du même code : « Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal … » ;
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