Article R2151-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/2003
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Version12/07/2010

Entrée en vigueur le 12 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 - art. 2

Sous réserve des dispositions des articles R. 2151-3 et R. 2151-4 le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.

Pour l'application de l'article L. 1621-2 et du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du présent code, il convient de se référer au chiffre de la population totale pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2010
5 textes citent l'article

Commentaires27


M. Franck Menonville, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Meuse · Questions parlementaires · 29 juin 2023

L'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales indique que : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, […]

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blog.landot-avocats.net · 23 février 2023

isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">articles R. 2151-2 – R. 2151-4 du CGCT, dont il ressort que que l'on conserve pour base le chiffre de la population totale pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal :

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SW Avocats · 2 mai 2021

À son tour saisie par les mêmes requérants, la Cour administrative d'appel de Nantes, sur le fondement des articles L. 2113-1, L. 2113-7, L. 2123-20-1 et R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales est venue rappeler, de manière particulièrement didactique, qu' « il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lors de la création d'une commune nouvelle, […]

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Décisions6


1CAA de LYON, 4ème chambre, 3 novembre 2022, 21LY04155, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […] En vertu de l'article R. 2151-2 du même code, le chiffre de la population qui sert de référence pour l'application de l'article L. 2241-1 est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part. […]

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  • Domaine privé·
  • Aliénation·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Prix·
  • Lot·
  • Conseil municipal·
  • Cession·
  • Justice administrative·
  • Parcelle

2CAA de LYON, 7ème chambre, 16 mai 2024, 23LY03246, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […] En vertu de l'article R. 2151-2 du même code, le chiffre de la population qui sert de référence pour l'application de l'article L. 2241-1 est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part. […]

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    3Conseil d'État, 10ème chambre, 16 novembre 2016, 385411, Inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ». En vertu de l'article R. 2151-2 du même code, le chiffre de la population qui sert de base à l'application de l'article L. 2241-1 est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.

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    • Délibération·
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    • Conseil d'etat·
    • Tribunaux administratifs·
    • Économie mixte·
    • Conclusion
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