Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE V : POPULATION DE LA COMMUNE (R) / CHAPITRE UNIQUE (R)
Article R2151-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 18
Par dérogation à l'article R. 25-1 du code électoral, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 de ce code et qu'il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
Commentaires • 33
Selon l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) comptant parmi leurs membres une commune de 3 500 habitants et plus doivent publier leurs actes à caractère réglementaire dans un recueil des actes administratifs (RAA). La population prise en compte est la population totale des communes membres puisque les exceptions prévues aux articles R. 2151-3 et R. 2151-4 du CGCT ne font pas référence aux EPCI. […] Mais, s'agissant des communes et au regard des principes figurant aux articles R. 2151-3 et R. 2151-4 du CGCT, la catégorie de population devant être retenue est la population municipale. […]
Lire la suite…[…] pas tenu compte de la population DGF et donc pas tenu compte non plus de l'apport fiscal de la commune sur la communauté de communes données. […] L'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit les modalités de détermination du nombre de sièges composant l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et leur répartition entre les communes membres. […] L'article R […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2151-3 du code général des collectivités territoriales : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection. » ; que si M. Z a entendu contester le nombre d'habitants retenu par le maire sortant, il ressort de l'instruction, que M. X était tenu de retenir comme référence, ainsi qu'il l'a fait, le résultat du recensement de 1999 soit 107 habitants ;
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 2151-3 du code général des collectivités territoriales, «Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection» ; que l'article 5 des statuts de la communauté de communes du Liancourtois dispose que le conseil communautaire est constitué de délégués de chaque commune dont le nombre est fixé à 2 délégués pour une tranche jusqu'à 1.000 habitants, puis à 1 délégué par tranche de 1 000 habitants au-delà des 1 000 premiers, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 9 janvier 2009, n° 0603689
[…] en premier lieu, que le nombre de conseillers municipaux composant le conseil municipal de AU a été déterminé, lors du renouvellement du conseil municipal précédant la délibération litigieuse du 18 mai 2006, conformément aux prescriptions des articles L.2121-2 et R.2151-3 du code général des collectivités territoriales, d'après le chiffre de la population municipale tel qu'il est défini par l'article R.2151-1 de ce même code, qui s'établit à 2.131 habitants en 1999 ; que, […]
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Le II de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales, relatif à la population de la commune, définit ainsi trois catégories de population : […]
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