Article R2212-11 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version30/08/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R512-1 (VD)

Entrée en vigueur le 30 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1283 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2212-10 comporte notamment les indications suivantes :
1° Organisation :
-le nombre total, par grade, des fonctionnaires relevant de cadres d'emplois de police municipale mis à disposition par chaque commune ;
-les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ;
-la répartition du temps de présence des agents de police municipale mis à disposition dans chaque commune ;
-la nature et les lieux d'interventions des agents de police municipale mis à disposition ;
-les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;
-la désignation de la commune chargée d'acquérir, détenir et conserver les armes, éléments d'armes et munitions dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 et utilisés par les agents de police municipale mis en commun ;
2° Financement :
-les modalités de répartition, entre les communes, des charges financières en personnels, équipements et fonctionnement ;
-une prévision financière annuellement révisable en annexe de la convention ;
-les modalités de versement de la participation de chaque commune ;
-les conditions dans lesquelles sont réparties, entre les communes, les charges inhérentes à la suppression d'un emploi occupé par un fonctionnaire en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
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Entrée en vigueur le 30 août 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25 mai 2012, 10LY02650, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Le centre soutient que, sur le moyen nouveau en appel, tiré de la prétendue violation du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985, l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 permet aux centres de gestion de mettre des agents à disposition de collectivités territoriales, via une convention de mise à disposition, la mise à disposition étant définie par l'article 61 de la loi ; […] ainsi que l'a jugé le Tribunal, mais d'assurer les charges financières induites par la fin de la mise à disposition, comme le prévoient l'article R. 2212-11 du code général des collectivités territoriales et la convention de mise à disposition ; que les sommes demandées ne sont pas constitutives de traitement, […]

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