Article R2212-12 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version30/08/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R512-2 (VD)

Entrée en vigueur le 30 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1283 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

La convention prévue à l'article L. 2212-10 est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux, pour une durée minimale d'une année. Elle fixe les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.
La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois minimum.
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Entrée en vigueur le 30 août 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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