Article R2212-13 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version30/08/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R512-3 (VD)

Entrée en vigueur le 30 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1283 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant renouvelée, par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire. Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2212-10 est annexée à l'arrêté de mise à disposition.
La mise à disposition est prononcée pour la durée de la convention. Toutefois, elle ne peut excéder trois ans et est renouvelable par période n'excédant pas trois ans.
La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale à la demande de celle-ci ou de l'ensemble des communes d'accueil du fonctionnaire mis à disposition.
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Entrée en vigueur le 30 août 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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