Article R2212-15 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/09/2007
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Version22/02/2008

Entrée en vigueur le 28 septembre 2007

Est créé par : Décret 2007-1388 2007-09-26 art. 17 1° JORF 28 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2212-5 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale.
Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du présent code, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Sortie de vigueur le 22 février 2008
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Commentaires2


www.maitre-eolas.fr · 21 février 2008

[…] Dans le premier alinéa des articles R. 2212-15, R. 2213-60, R. 2512-15-11 et R. 2512-15-12 du code général des collectivités territoriales, la référence à l'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale est remplacée par la référence à l'article R. 15-33-29-3 de ce même code."

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www.maitre-eolas.fr · 21 février 2008

[…] Dans le premier alinéa des articles R. 2212-15, R. 2213-60, R. 2512-15-11 et R. 2512-15-12 du code général des collectivités territoriales, la référence à l'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale est remplacée par la référence à l'article R. 15-33-29-3 de ce même code."

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 16 février 2011, n° 0903748
Rejet

[…] les chefs de préjudice qui se rattachent au même fait générateur ayant été précisés dans sa requête par rapport à sa demande préalable ; qu'il n'y aurait pas plus de 200 témoignages de juin 2009 à décembre 2009 si l'arrêté municipal du 12 août 2002 était correctement appliqué ; que la carence fautive de la commune de Mulhouse est constituée vu la simplicité des mesures à mettre en œuvre consistant à interpeller les racoleuses et les conduire devant la juridiction répressive ; que la faute résulte de la non application de l'arrêté du 12 août 2002 et des articles L. 2212-2-1, L. 2122-18, L. 2211-1 et R. 2212-15 du code général des collectivités territoriales ; que le préjudice est certain, […]

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