Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE II : Police municipale / Section 4 : Des contraventions constatées par les agents de police municipale
Article R2212-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Est créé par : Décret 2007-1388 2007-09-26 art. 17 1° JORF 28 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du présent code, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
Commentaires • 2
[…] Dans le premier alinéa des articles R. 2212-15, R. 2213-60, R. 2512-15-11 et R. 2512-15-12 du code général des collectivités territoriales, la référence à l'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale est remplacée par la référence à l'article R. 15-33-29-3 de ce même code."
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 16 février 2011, n° 0903748
[…] les chefs de préjudice qui se rattachent au même fait générateur ayant été précisés dans sa requête par rapport à sa demande préalable ; qu'il n'y aurait pas plus de 200 témoignages de juin 2009 à décembre 2009 si l'arrêté municipal du 12 août 2002 était correctement appliqué ; que la carence fautive de la commune de Mulhouse est constituée vu la simplicité des mesures à mettre en œuvre consistant à interpeller les racoleuses et les conduire devant la juridiction répressive ; que la faute résulte de la non application de l'arrêté du 12 août 2002 et des articles L. 2212-2-1, L. 2122-18, L. 2211-1 et R. 2212-15 du code général des collectivités territoriales ; que le préjudice est certain, […]
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[…] Dans le premier alinéa des articles R. 2212-15, R. 2213-60, R. 2512-15-11 et R. 2512-15-12 du code général des collectivités territoriales, la référence à l'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale est remplacée par la référence à l'article R. 15-33-29-3 de ce même code."
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