Article R2213-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/2006
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Version24/04/2017
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Version19/04/2020

Entrée en vigueur le 19 avril 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2020-446 du 18 avril 2020 - art. 1

I. – Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :

1° Un volet administratif comportant :

a) La commune de décès ;

b) Les date et heure de décès ;

c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;

d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;

2° Un volet médical relatif aux causes de décès ;

3° Un volet médical complémentaire lorsqu'une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée dans les conditions de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ou qu'une autopsie judiciaire a été ordonnée conformément à l'article 230-28 du code de procédure pénale. Les informations de ce volet médical complémentaire confirment, complètent ou se substituent à celles figurant sur le volet médical du certificat de décès mentionné au 2°.

Le cas échéant, le volet médical complémentaire est établi, dans les meilleurs délais, sur support électronique, et transmis au même destinataire que le volet médical, dans les conditions définies au III de l'article R. 2213-1-2.

II. – Le volet administratif et le volet médical sont établis par le médecin, l'étudiant ou le praticien qui constate et atteste le décès.

Le volet médical complémentaire est établi par le médecin qui procède à la recherche médicale ou scientifique des causes de décès ou à l'autopsie judiciaire.

III. – Le volet médical et le volet médical complémentaire ne comportent ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.

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Entrée en vigueur le 19 avril 2020
3 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 12 décembre 2023

[…] 2° Le médecin traitant qui ne peut se déplacer au domicile d'un patient décédé. […] L'infirmier ne peut rédiger un certificat de décès lorsque le caractère violent de la mort est manifeste ou dans les cas mentionnés à l'article R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales. […]

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blog.landot-avocats.net · 20 avril 2020

-Après l'article R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois articles ainsi rédigés : […]

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Décisions15


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 9 janvier 2014, 13LY01135, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales : « L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès./ Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2213-1-1 du même code : " Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend : 1° Un volet administratif comportant : a) La commune de décès ; b) Les date et heure de décès ; c) Les nom, prénoms, […]

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  • Service public de santé·
  • Décès·
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  • Etat civil

2CADA, Avis du 25 novembre 2021, Mairie de Bergues, n° 20216530

[…] La commission relève, par ailleurs, qu'en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 du code général des collectivités territoriales, le certificat médical au vu duquel est autorisée la fermeture du cercueil d'une personne décédée comprend deux volets, un volet administratif, d'une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et, d'autre part, un volet médical, utilisé exclusivement à des fins de santé publique, qui précise la cause du décès, et ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt. […]

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    3CADA, Avis du 7 novembre 2013, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), n° 20134323

    […] Toutefois, en l'espèce, la commission relève qu'en application des dispositions combinées des articles L. 2223-42 et R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales, le certificat médical au vu duquel est autorisée la fermeture du cercueil d'une personne décédée comprend deux volets, un volet administratif, d'une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et, d'autre part, un volet médical, qui précise la cause du décès, et ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt. Ce volet médical est seul transmis à l'INSERM, pour être utilisé exclusivement à des fins de santé publique limitativement énumérées par la loi, en particulier pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique.

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