Article R2213-1-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/07/2006
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Version24/04/2017
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Version19/04/2020
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Version01/06/2022

Entrée en vigueur le 1 juin 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-284 du 28 février 2022 - art. 1

I. – Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 2213-1-4, le médecin, l'étudiant ou le praticien ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique et transmet sans délais les volets de ce certificat dans les conditions fixées aux II, III et IV.

II. – Le volet administratif du certificat de décès est établi sur support électronique. Il est transmis par voie dématérialisée sécurisée à la mairie du lieu de décès, à la régie, à l'entreprise ou à l'association, habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, à la mairie du lieu de dépôt du corps et au gestionnaire de la chambre funéraire.

III. – Les données du volet médical du certificat de décès sont transmises par le médecin, l'étudiant ou le praticien, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis, dans les conditions définies par cet institut et visant à garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité de ces données.

IV. – La transmission du certificat de décès ne peut avoir lieu que si le volet administratif et le volet médical sont intégralement établis.

Pendant les quatre-vingt-seize heures suivant la transmission du certificat de décès, le médecin, l'étudiant ou le praticien peut modifier les informations du volet médical. Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'organisme destinataire.

V. – Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2022
5 textes citent l'article

Commentaires3


louislefoyerdecostil.fr · 18 juin 2020

cidTexte=JORFTEXT000041763388">l'arrêté du 28 mars 2020 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales les soins de thanatopraxie (embaumement) sur les patients atteints du Covid-19 sont interdits. […] cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395967&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales pourront être respectées.

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M. Jean-Pierre Sueur, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 24 août 2017

[…] des défibrillateurs ou des pompes physiologiques, doivent être retirés conformément aux termes de l'article R. 2213 – 15 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière » car ils représentent un risque de pollution des sols en cas d'inhumation et de dégradation des fours en cas de crémation. […] L'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales répond à un double objectif en prévoyant le retrait des prothèses à pile avant la mise en bière du défunt. […]

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www.lagazettedescommunes.com
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 19 mars 2020, n° 2020-033

[…] S'agissant des médecins retraités, la commission relève que le projet d'article R.2213-1-2 du code général des collectivités territoriales prévoit notamment que le conseil départemental de l'Ordre des médecins s'assure des capacités et tient à jour la liste des médecins retraités volontaires.

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2CNIL, Délibération du 16 mars 2017, n° 2017-067

[…] Le projet de décret dont est saisie la commission modifie les articles R. 2213-1-1 à R. 2213-1-6 et R. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Il a pour principal objet d'affiner la connaissance des causes de décès en ajoutant au certificat de décès un volet médical complémentaire et de poursuivre la démarche de dématérialisation du certificat de décès qui porte désormais, sur le volet administratif.

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