Article R2213-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/07/2006
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Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R363-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 11

Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers son domicile ou la résidence d'un membre de sa famille est subordonné :

1° A la demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;

2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ;

3° A l'accord, le cas échéant, du directeur de l'établissement de santé, de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, au sein duquel le décès est survenu ;

4° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.

La déclaration préalable au transport mentionnée à l'article R. 2213-7 indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
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Commentaires10


Eurojuris France · 26 juin 2023

[…] L'article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, dispose que : […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 20 octobre 2016

Le transport de corps avant mise en bière est une mission du service extérieur des pompes funèbres effectuée, dans les limites du territoire national, et selon les dispositions prévues aux articles R. 2213-7 à R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 21 juillet 2016

Le transport de corps avant mise en bière est une mission du service extérieur des pompes funèbres effectuée, dans les limites du territoire national, et selon les dispositions prévues aux articles R. 2213-7 à R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 2 mai 2019, n° 17LY01863
Rejet

[…] M me Cpouvait donc être amenée à prendre des décisions relevant de la direction de l'établissement, notamment le transport de corps qui, en vertu des dispositions de l'article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, est soumis à l'accord du chef d'établissement.

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2Tribunal administratif de Nantes, 10 octobre 2012, n° 1005324
Rejet

[…] — que l'admission d'un corps dans une chambre funéraire est toujours soumise au respect des formalités prescrites par l'article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 23 février 2015, n° 1203051
Rejet

[…] — que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales qui instaure une police administrative spéciale en matière de cimetière sous l'autorité du maire en ce que les dispositions de l'article 34 du règlement du cimetière indique que la responsabilité de la commune ne pourra en aucun cas être recherchée en cas de vol ou de dégradation de sépulture ;

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