Article R2213-13 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version29/07/2006
>
Version01/03/2011
>
Version29/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R363-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 17

Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.

Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.

L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.

Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration est subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint d'une des infections transmissibles figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article R. 2213-2-1.

Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès.

L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 2213-33 ou à l'article R. 2213-35.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 29 avril 2022
3 textes citent l'article

Commentaires10


M. Jean-Pierre Sueur, du groupe SER, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

L'article R2213-13 du code général des collectivités territoriales dispose qu'« un établissement de santé, […] Or il se trouve que cette dernière possibilité est souvent présentée et perçue comme une nécessité ou une obligation. […]

Le décret n° 2022-719 du 22 avril 2022 relatif au don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche a remanié en profondeur le cadre réglementaire applicable au don d'organe et notamment l'article R. 2213-13 du code général des collectivités territoriales qui dispose désormais que « Le transport du corps d'une personne majeure ayant consenti à donner après son décès son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, […]

 Lire la suite…

Village Justice · 7 juin 2022

Il y avait également l'article R2213-13 du code général des collectivités territoriales, avant l'entrée en vigueur du décret du 27 avril 2022, qui disposait en son alinéa premier que : « un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis ». […] […] Le décret d'application n°2022-179 relatif au don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche apporte certaines précisions aux articles R. 1261-1 et suivants du code de la santé publique [26].

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Montreuil, 1er mars 2016, n° 1600728
Désistement

[…] Il soutient qu'en ne disposant pas de l'original de la déclaration de don de corps de M. X, les services d'état civil de la commune ont méconnu les dispositions de l'article R. 2213-13 du code général des collectivités territoriales.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Don·
  • Désistement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Acte·
  • Commune·
  • Déclaration

2Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 14 novembre 2023, n° 21/05579

[…] Elle fait valoir en outre que l'article R2223-55-1 du code général des collectivités territoriales indique que les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R 2213-2-2, R 2213-5, R2213-è, R22213-8, R 2213-10,R 2213-13 et 14, R2213-21 et 28 sont conservées durant un délai de 5 ans et qu'ainsi en sa qualité d'opérateur funéraire elle n'a pas l'obligation de conserver plus de cinq ans les documents afférents à son activité régie par le code des collectivités territoriales.

 Lire la suite…
  • Droit des affaires·
  • Concurrence·
  • Crémation·
  • Pompes funèbres·
  • Sociétés·
  • Opérateur·
  • Communication des pièces·
  • Statistique·
  • Gestion·
  • Liberté

3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22 mars 2024, 470832, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En septième lieu, aux termes de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, […] qui instaure la possibilité d'une restitution des corps ayant fait l'objet d'un don à des fins d'enseignement médical et de recherche à l'issue de ces activités, les articles R. 1261-7 à R. 1261-10 du même code prévoient les conditions de cette restitution, […] Une telle restitution n'étant pas prévue par la réglementation antérieure au décret en litige, l'article R. 2213-13 du code général des collectivités territoriales disposant alors que « l'établissement assure à ses frais l'inhumation et la crémation du corps », […]

 Lire la suite…
  • Enseignement médical·
  • Don·
  • Recherche·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Établissement·
  • Restitution·
  • Structure·
  • Soutenir·
  • Illégalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).