Article R2213-14 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/07/2006
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Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R363-11 (M)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes de décès, est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
Cette autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 2213-9.
Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus à l'article R. 2213-9.
Dans tous les cas, les opérations de transport de corps avant mise en bière sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Toutefois, lorsque des soins de conservation ont été réalisés à l'issue des prélèvements, ce délai est porté à quarante-huit heures.
Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2011
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Commentaires3


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 20 octobre 2016

Le transport de corps avant mise en bière est une mission du service extérieur des pompes funèbres effectuée, dans les limites du territoire national, et selon les dispositions prévues aux articles R. 2213-7 à R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 21 juillet 2016

Le transport de corps avant mise en bière est une mission du service extérieur des pompes funèbres effectuée, dans les limites du territoire national, et selon les dispositions prévues aux articles R. 2213-7 à R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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M. Jean Launay · Questions parlementaires · 25 septembre 2012

En application de l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales, avant l'inhumation ou la crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière. L'article R. 2213-11 du code général des collectivités territoriales prévoit que « sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès ». […] En outre, […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2 juillet 2015, n° 13MA03083
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique : « (…) Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles sont pratiquées, en dehors du cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, […] Elles doivent être pratiquées conformément aux exigences de recherche du consentement ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre II du titre III du présent livre (…) » ; qu'aux termes de l'article R 2213-14 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser une autopsie médicale, est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, […]

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 9 juillet 2020, n° 19/01012
Confirmation

[…] Par acte d'huissier de justice en date du 26 mars 2018, M me Z A a fait assigner les pompes funèbres Y devant le tribunal d'instance de Maubeuge, au visa des articles R. 2213-42 et R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales ainsi que des articles 16-1-1 et 1302-1 du code civil, en vue d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts et en répétition de l'indu. […] En application de l'article R2213-14 du code général des collectivités territoriales, les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé pour réaliser une autopsie médicale sont à la charge de l'établissement de santé où l'autopsie a été réalisée.

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3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 31 mars 2017, 393155
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 2213-11 du code général des collectivités territoriales : « Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès ». Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 2213-14 du même code : « Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser une autopsie médicale, est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. […]

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