Article R2213-14 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/07/2006
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Version01/03/2011

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 18

Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser des prélèvements à des fins thérapeutiques est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt, à la demande du directeur de l'établissement de santé où est décédée cette personne ou de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. La déclaration est subordonnée à la détention de l'extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal.

Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser une autopsie médicale, est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. La déclaration est subordonnée à la détention de l'extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal.

Lorsque l'autopsie médicale est réalisée en vue de diagnostiquer l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au c de l'article R. 2213-2-1, le délai mentionné à l'article R. 2213-11 est porté à 72 heures.

Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après accord du directeur de cet établissement, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 1232-5 du code de la santé publique, vers une chambre funéraire, la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille ou, le cas échéant, vers la chambre mortuaire de l'établissement où il est décédé.


Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
4 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 20 octobre 2016

Le transport de corps avant mise en bière est une mission du service extérieur des pompes funèbres effectuée, dans les limites du territoire national, et selon les dispositions prévues aux articles R. 2213-7 à R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 21 juillet 2016

Le transport de corps avant mise en bière est une mission du service extérieur des pompes funèbres effectuée, dans les limites du territoire national, et selon les dispositions prévues aux articles R. 2213-7 à R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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M. Jean Launay · Questions parlementaires · 25 septembre 2012

En application de l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales, avant l'inhumation ou la crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière. L'article R. 2213-11 du code général des collectivités territoriales prévoit que « sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès ». […] En outre, […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2 juillet 2015, n° 13MA03083
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique : « (…) Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles sont pratiquées, en dehors du cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, […] Elles doivent être pratiquées conformément aux exigences de recherche du consentement ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre II du titre III du présent livre (…) » ; qu'aux termes de l'article R 2213-14 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser une autopsie médicale, est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, […]

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 9 juillet 2020, n° 19/01012
Confirmation

[…] Par acte d'huissier de justice en date du 26 mars 2018, M me Z A a fait assigner les pompes funèbres Y devant le tribunal d'instance de Maubeuge, au visa des articles R. 2213-42 et R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales ainsi que des articles 16-1-1 et 1302-1 du code civil, en vue d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts et en répétition de l'indu. […] En application de l'article R2213-14 du code général des collectivités territoriales, les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé pour réaliser une autopsie médicale sont à la charge de l'établissement de santé où l'autopsie a été réalisée.

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3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 31 mars 2017, 393155
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 2213-11 du code général des collectivités territoriales : « Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès ». Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 2213-14 du même code : « Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser une autopsie médicale, est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. […]

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