Article R2213-20 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/07/2006
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Version31/01/2011
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Version07/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R363-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 21

Le couvercle du cercueil est muni d'une plaque gravée indiquant l'année de décès et, s'ils sont connus, l'année de naissance, le prénom, le nom patronymique et, s'il y a lieu, le nom marital du défunt.


Après accomplissement des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil et à l'article R. 2213-17 du présent code, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.

Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 2213-18.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
Sortie de vigueur le 7 août 2022
2 textes citent l'article

Commentaires31


Eurojuris France · 20 septembre 2022

[…] De la même manière, le nouvel article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales, ne prévoit plus la mention du « nom patronymique » et, le cas échéant, du « nom marital […] R. 2223-18 du code général des collectivités territoriales, […]

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Mme Carole Bureau-Bonnard · Questions parlementaires · 28 juillet 2020

L'article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales prévoit que, une fois les formalités légales et réglementaires accomplies, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil. L'article L. 225-17 du code pénal fait également de toute ouverture de cercueil sans autorisation une violation de sépulture. Les procureurs de la République peuvent décider de l'ouverture des cercueils notamment dans le cas des cercueils zingués et métalliques.

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 07NC00112, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'article 3 de la convention de Berlin du 10 février 1937 applicable autorisant le transport des corps de personnes décédées impose le transport dans un cercueil métallique hermétiquement soudé ; — le crématorium ne se situe pas dans la région frontalière ; certains des corps proviennent de communes allemandes qui en sont éloignées ; en l'absence de définition par l'accord de Berlin de la notion de « région frontalière », les dispositions dérogatoires ne sont pas applicables ; — les dispositions de l'article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales s'opposent à toute réouverture des cercueils métalliques en provenance d'Allemagne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 18 octobre 2007 ;

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 octobre 2021, n° 20/03081
Confirmation

[…] N° RG 20/03081 […] Au soutien de leur appel, se fondant sur les articles R. 2213-40, R2213-29 et R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, M et M me X font valoir que l'inhumation de leur fils à B présente un caractère provisoire. Ils souhaitent voir exhumer le corps du défunt mais estiment que cette décision relève de l'autorité judiciaire en raison d'un désaccord les opposant à M me A veuve X sur ce point.

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3CAA de BORDEAUX, 14 octobre 2019, 18BX03322, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : " Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; 2° L'organisation des obsèques ; 3° Les soins de conservation ; 4° La fourniture des housses, […] Aux termes de l'article R. 2223-29 du même code : » Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, […]

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