Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 3 : Surveillance des opérations (R)
Article R2213-45 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1253 du 26 septembre 2016 - art. 5
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux cachets de cire revêtus du sceau de l'autorité administrative compétente :
1° Lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ;
2° En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent.
Commentaires • 12
cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395941&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne pouvait alors dépasser 21 jours calendaires après le décès ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département. […] cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395967&dateTexte=&categorieLien=cid">2° de l'article R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395941&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 21 jours calendaires après le décès ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département. […] cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395967&dateTexte=&categorieLien=cid">2° de l'article R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales. L'opérateur funéraire informe le maire de la fermeture du cercueil dans un délai de 48 heures après la fermeture. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-19 du même code, […] Selon l'article R. 2213-44 du code précité, « Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, notamment les mesures de salubrité publique, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès énumérées à l'article R. 2213-45. () / Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté et transmettent ces documents au maire de la commune concernée. ». […]
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[…] Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-19 du même code, […] Enfin aux termes de l'article R 2213- 45 du même code dans sa rédaction résultant du décret susvisé du 26 septembre 2016 : » Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux cachets de cire revêtus du sceau de l'autorité administrative compétente : 1° lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps 2° en cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22 mars 2024, 470832, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. En quatrième lieu, le I de l'article R. 1261-10 du code de la santé publique, issu du décret en litige, prévoit qu'en cas de restitution du corps à la personne référente, à un membre de la famille ou à un proche, laquelle est assurée par l'opérateur des pompes funèbres désigné aux frais de cette personne, le corps est préalablement placé dans un cercueil fermé aux frais et sous la responsabilité de l'établissement qui a accueilli le corps. Il prévoit également, à la deuxième phrase de son deuxième alinéa, que la procédure de contrôle de l'identité du défunt par un fonctionnaire de police, un garde champêtre ou un agent de police municipal lors de la fermeture du cercueil, figurant à l'article R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales, ne s'applique pas.
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L'article R. 2213-45 du CGCT précise que seuls des cachets de cire peuvent sceller un cercueil. […] De nombreux fournisseurs en matériel funéraire proposent des pastilles adhésives en papier à effet « void » servant de scellés (une empreinte indélébile apparaît en cas d'arrachage) en lieu et place de la cire à fondre. […] Aux termes de l'article R. 2213-45 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, […]
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