Article R2213-46 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/07/2006
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Version06/08/2010

Entrée en vigueur le 6 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-917 du 3 août 2010 - art. 4

En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération, veillent à ce que tout s'accomplisse avec respect et décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées. Les exhumations sont toujours réalisées en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public.

Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.

Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires compétents dans la commune concernée.

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Entrée en vigueur le 6 août 2010
Sortie de vigueur le 29 septembre 2016
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Commentaires8


Itinéraires Avocats · 11 août 2020

En revanche, il considère que la Commune a méconnu ses obligations résultant des articles R.2223-20 et R.2223-21 du code général des collectivités territoriales selon lesquels une Commune, qui reprend un terrain occupé par une concession arrivée à échéance ou réputée abandonnée, doit nécessairement enlever les monuments, […] D'autre part, le fait que les travaux d'exhumation du corps découvert dans la concession ont eu lieu à une heure d'ouverture au public en violation de l'article R.2213-46 du code général des collectivités territoriales est sans rapport avec les préjudices dont ils se prévalent.

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 2 septembre 2014

Les exhumations à la demande des familles sont régies par l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une surveillance par des fonctionnaires de police en vertu des articles L. 2213-14 et R. 2213-46 du code général des collectivités territoriales. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 21 août 2014

Les exhumations à la demande des familles sont régies par l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une surveillance par des fonctionnaires de police en vertu des articles L. 2213-14 et R. 2213-46 du code général des collectivités territoriales. […]

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Décisions2


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 16 janvier 2024, 23PA00541, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Il résulte de ces dispositions, contrairement à ce que soutiennent les consorts H, qu'à la date des faits, le 13 novembre 2019, les fonctionnaires n'étaient tenus de surveiller des opérations funéraires que dans le cas où il doit être procédé à la crémation du corps ou dans le cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent. Dans les autres cas, notamment l'exhumation, la présence d'un fonctionnaire n'est que facultative en vertu du dernier alinéa de l'article L 2213-14 du code général des collectivités territoriales, l'article R 2213-46 du même code qui prévoyait la présence d'un fonctionnaire dans ce dernier cas ayant été abrogé par le décret susvisé du 26 septembre 2016.

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2Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2008, n° 06/15442
Infirmation

[…] Considérant qu'il incombait, au titre des articles R2213-44 et R2213-46 du Code général des collectivités territoriales dans leur version alors applicable, aux fonctionnaires de police s'étant présentés à la clinique après les décès de F G Z et D E d'assister aux opérations consécutives à ces décès pour assurer les mesures de police prescrites par les lois et règlements, de munir en vue de leur transport hors de la commune du décès les corps de bracelets d'identité plombés et d'assurer la surveillance de ces transports devant être ensuite effectués par les sociétés de pompes funèbres mandatées à cet effet ;

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  • Fonctionnaire·
  • Employé
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