Article R2213-51 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R364-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées.
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement.
Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.
Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 2213-48 sont remplies.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 29 juillet 2006

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 8 février 2011, n° 08051120
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2213-14 du code général des collectivités territoriales : « Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation, ainsi que les opérations d'exhumation, […] – dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire. » ; qu'aux termes de l'article R 2213-51 du même code alors en vigueur : « En cas d'exhumation d'un corps, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 1er juillet 2010, 08MA03937, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; […] Article 1 er : Il est donné acte du désistement de la requête de M lle A.

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 16 janvier 2006, 04MA00061, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales : « Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation, […] et dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire » et que selon l'article R. 2213-51 du même code : « En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées » ; […]

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