Article R2213-53 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R364-9 (M)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article :
1° Une vacation par deux heures ou fraction de deux heures pour :
- une opération de soins de conservation ;
- un moulage de corps ;
- une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.
2° Une vacation pour :
- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 2213-46, pour le transport d'un corps sans mise en bière ;
- les vérifications, prévues à l'article R. 2213-46, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;
- la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ;
- la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
- le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;
- l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ;
- l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
- une exhumation ;
- une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ;
- une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière ;
4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 29 juillet 2006
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M. Bois Jean-Claude · Questions parlementaires · 27 novembre 2000

Les dispositions de l'article R. 2213-46 du code général des collectivités territoriales prévoient que le transport de corps sans mise en bière, hors de la commune du décès, s'effectue sous la surveillance des fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 du code précité. Ces mêmes fonctionnaires sont chargés de la pose du bracelet, […] la réglementation prévoit qu'une vacation est due notamment pour la pose du bracelet et l'apposition du sceau, pour le transport d'un corps sans mise en bière ainsi que pour la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès, conformément à l'article R. 2213-53 du code général des collectivités territoriales. […]

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Mme Rivasi Michèle · Questions parlementaires · 17 avril 2000

[…] article 449, […] à savoir : mise en bière et inhumation ou crémation sur une même commune. […] L'article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales prévoit que « les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14 donnent droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal et dont un décret en Conseil d'Etat détermine le minimum et le mode de perception ». […] Ce décret en Conseil d'Etat est codifié aux articles R. 2213-53 et suivants du code général des collectivités territoriales et prévoit que l'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 précité donne lieu au versement d'une vacation dans le cadre de la réalisation de certaines opérations funéraires qui sont énumérées. […]

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