Article R2213-57 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R364-13 (M)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations prévues à l'article L. 2213-14.
Lorsque les opérations de surveillance sont effectuées par un fonctionnaire de la police nationale, le produit des vacations est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Lorsqu'il s'agit d'un garde champêtre ou, lorsqu'il est délégué par le maire, d'un agent de police municipale, cet état est adressé au receveur municipal qui paye, après émargement, le montant des vacations aux fonctionnaires intéressés.
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Sortie de vigueur le 6 août 2010

Commentaire1


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 28 janvier 2010

Les articles L. 2213-14 et L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales définissent les opérations funéraires soumises à une surveillance par l'autorité de police. La destination de la vacation est précisée par l'article R. 2213-57 du code précité. Dans les communes classées en zone de police d'État, cette mission relève de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale. La vacation due par la famille du défunt est alors versée au budget de l'État.

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