Article R2223-41 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version22/12/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°95-653 du 9 mai 1995 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies aux articles L. 951-1 à L. 953-3 du code du travail (1).


Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle est assurée dans les conditions fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 22 décembre 2013

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Décisions3


1Tribunal de commerce d'Angers, 28 juillet 2010, n° 2010004129

[…] Vu l'article 1382 du Code Civil, les articles 2223-40, 2223 -41 et 2223-31 du Code Général des Collectivités Territoriales ; […] Attendu que la SOCIETE FUNERAIRE ET DE CREMATION DE L'OUEST contrevient elle-même aux dispositions de l'article R 2223-72 du Code Général des Collectivités Territoriales «Les gestionnaires des équipements mehtzonnes à l'article R. 2223-68 (les gestionnaires d'une chambre funéraire et des crematonums .) doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous| réserve des dispositions des articles R.2223-71 et R.2223-88 », avec sur le même encart publicitaire, en l'espèce :

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2Tribunal de commerce d'Angers, 8 juin 2010, n° 2010004129

[…] Par exploit d'huissier en date du 1° février 2010, la SOCIETE FUÜNERAIRE ET DE CREMATION DE L'OUEST SARL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner la société EDOUARD TOMBINI SARL, dont le nom commercial est POMPES FÜNEBRES CHEVET TOMBINI, prise en la personne de son représentant légal, devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'Angers, statuant en référé, sous le visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, 1382 du Code civil, et 2223-40, 2223-41 et 2223-31 du Code Général des Collectivités territoriales, aux fins de :

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  • Reconventionnelle

3Tribunal de commerce d'Angers, 29 septembre 2010, n° 2010004129

[…] Vu l'article 1382 du Code Civil, les articles 2223-40, 2223 -41 et 2223-31 du Code Général des Collectivités Territoriales ; […] Attendu que la SOCIETE FUNERAIRE ET DE CREMATION DE L'OUEST contrevient elle-même aux dispositions de l'article R 2223-72 du Code Général des Collectivités Territoriales «Les gestionnaires des équipements mehtzonnes à l'article R. 2223-68 (les gestionnaires d'une chambre funéraire et des crematonums .) doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous| réserve des dispositions des articles R.2223-71 et R.2223-88 », avec sur le même encart publicitaire, en l'espèce :

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