Article L951-1 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 27 () JORF 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 19 () JORF 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231bis C à 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100.
Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent :
1° Les employeurs effectuent un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Ce pourcentage est porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1993 ; pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 0,25 p. 100 ;
2° Les employeurs consacrent 0,30 p. 100 des salaires de l'année précédente majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête aux contrats d'insertion en alternance.
Les pourcentages mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent être revalorisés par la loi après consultation de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévue à l'article L. 910-1.
Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l'article L. 950-2-4, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :
1° En finançant des actions de formation ou des actions permettant de réaliser un bilan de compétences au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 932-6 et L. 932-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ;
2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 ;
3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 940-1 ci-dessus;
4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé.
5° En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'article L. 322-3.
Sont regardées comme des actions de formation au sens du 1° et du 3° du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 950-2-4, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 19 juillet 1992
92 textes citent l'article

Commentaires31


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

« Les articles 230 B, […] 230 G et les I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. « V . ― Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. […] d'apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l'article L. 6241-2 du code du travail […] et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L.951-1 du code du travail … II- La déclaration prévue au I doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L.951-1 du code du travail ont été effectuées” ; […]

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Le Moniteur · 25 octobre 2007

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 août 2007

Le montant de cette contribution est fixé au troisième alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail à un minimum de 0,2 % des rémunérations de l'année de référence pour laquelle celle-ci est due. […] les partenaires sociaux de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif se sont engagés, dans l'article VIII-2 de leur accord 2005-01 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à définir les actions de formation prioritaires. […] Les textes réglementaires relatifs aux diplômes de travail social précisent que le règlement d'admission d'un établissement de formation, mentionné à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, […]

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Décisions115


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 18 juin 2015, 13VE00683, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 235 ter D du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Conformément à l'article L. 951-1 du code du travail, les employeurs occupant au moins dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue une part minimale du montant des rémunérations » ; qu'aux termes de l'article 235 ter G du même code, dans sa rédaction en vigueur : « Le I de l'article L. 951-9 du code du travail est ci-après reproduit : Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 951-1 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, […]

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  • Questions relatives au plafonnement·
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  • Biens et services·
  • Formation professionnelle continue·
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2Tribunal administratif de Lille, 1er août 2012, n° 0700637
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail, alors applicable : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2. » ; qu'aux termes de l'article L. 951-1 du même code : « Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, […]

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  • Programme de formation·
  • Verrerie·
  • Code du travail·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Dépense·
  • Comité d'entreprise·
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  • Formation professionnelle continue·
  • Production

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 12 septembre 2011, n° 11/00386
Infirmation

[…] Vu les articles L 6331-9, Y, L6523-1, Z, R6332-5 du code du travail, 5 et 235 ter D du code général des impôts, vu l'accord paritaire national du 12 janvier 1982, vu les accords des 20 décembre 1994 et 15 décembre 2004, vu les arrêtés ministériels des 13 février 1996, 22 mars 1995 et 4 juillet 2005, vu l'article 478 alinéa 2 du code de procédure civile : […] Selon l'article L6331-9 du code du travail (ancien article L951-1 du code

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