Article R2223-60 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version28/08/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 95-330, 1995-03-21, art 5

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur prévu à l'article L. 2223-45.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 28 août 2009

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 16 février 2023

Aux termes de l'article L. 2223-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : […] 3° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 […] ». […]

L'article D. 2223-37 du CGCT précise que « les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation ». L'article R. 2223-49 du même code ajoute que les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la réalisation des soins de conservation. […]

En outre, l'article R. 2223-60 du CGCT prévoit que « la régie, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 8 décembre 2022

Aux termes de l'article L. 2223-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : […] 3° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 […] ». […]

L'article D. 2223-37 du CGCT précise que « les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation ». L'article R. 2223-49 du même code ajoute que les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la réalisation des soins de conservation. […]

En outre, l'article R. 2223-60 du CGCT prévoit que « la régie, […]

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