Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres / Paragraphe 2 : Habilitation (R)
Article R2223-62 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 - art. 1
Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement, l'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans.
Toutefois, lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement sollicite l'ajout d'une prestation supplémentaire visée à l'article L. 2223-19 ou de la gestion d'un crématorium conformément à l'article L. 2223-41, l'habilitation correspondante est accordée pour le délai restant à courir de l'habilitation en cours de validité.
Commentaires • 3
Aux termes de l'article L. 2223-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : […] 3° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 […] ». […]
L'article D. 2223-37 du CGCT précise que « les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation ». L'article R. 2223-49 du même code ajoute que les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la réalisation des soins de conservation. […]
En outre, […] cette habilitation est attribuée pour une durée de cinq années (article R. 2223-62 du CGCT).
Lire la suite…Le premier alinéa de l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, […] et qui doit être renouvelée tous les six ans aux termes de l'article R. 2223-62 du CGCT. L'article L. 2223-23 du CGCT prévoit ainsi que le préfet s'assure que toutes les conditions posées par cet article sont bien réunies avant de délivrer l'habilitation. […] En outre, exercer des prestations du service extérieur des pompes funèbres sans être titulaire de l'habilitation expose à des sanctions pénales, en application du premier alinéa de l'article L. 2223-35 du CGCT. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; l'habilitation délivrée le 16 avril 2007, pour une durée de trois ans, a été prise en méconnaissance de l'article R. 2223-62 du code général des collectivités territoriales ; la préfecture ne saurait lui faire supporter la responsabilité de sa propre impéritie en lui infligeant une sanction alors qu'elle a commis une erreur sur la durée de son habilitation ; la décision attaquée se fonde une qualification erronée des faits, l'habilitation de 2007 ayant nécessairement été accordée pour une durée de 6 ans ; […]
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[…] Faits prévus par l'article L.2223-35 al 1, l'article L. 2223-23, l'article L.2223-19, l'article R.2223-56, l'article R.2223-62 du Code Général des Collectivités Territoriales et réprimés par l'article L.2223-35 al.1, al5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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3. Cour d'appel d'Amiens, 27 avril 2005, n° 06/01073
[…] Faits prévus par l'article L.2223-35 alinéa 1, l'article 2223-23, l'article L.2223-19, l'article R.2223-56, l'article R.2223-62 du Code Général des Collectivités Territoriales et réprimés par l'article L.2223-35 alinéa 1, alinéa 5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Aux termes de l'article L. 2223-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : […] 3° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 […] ». […]
L'article D. 2223-37 du CGCT précise que « les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation ». L'article R. 2223-49 du même code ajoute que les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la réalisation des soins de conservation. […]
En outre, […] cette habilitation est attribuée pour une durée de cinq années (article R. 2223-62 du CGCT).
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