Article R2223-76 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version06/08/2010
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Version01/03/2011

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 51

L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de quarante-huit heures à compter du décès.

Elle a lieu sur la demande écrite :

– soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

– soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

– soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.

Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 2223-42.

Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.

Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Gilbert Collard · Questions parlementaires · 26 décembre 2017

[…] code général des collectivités territoriales , […] - dont le décès est de cause inconnue ou suspecte ( article 74 du code de procédure pénale). […] Ces modalités d'admission - sur réquisition des autorités de police ou de gendarmerie ou sur autorisation du procureur de la République – qui résultent des circonstances particulières du décès sont dérogatoires au régime général d'admission précisé à l'article R . 2223 - 76 […]

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M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 17 juin 2008

Francis Hillmeyer attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article R. 2223-76 qui stipule que «l'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de 24 heures à compter du décès... ». […] Elle a lieu sur demande écrite soit du directeur de l'établissement, […] public ou privé, n'entre pas dans la catégorie de ceux devant obligatoirement disposer d'une chambre mortuaire, l'article R. 2223-76 du code général des collectivités territoriales permet au directeur de cet établissement de faire procéder au transfert en chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans l'établissement. […]

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M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 6 novembre 2007

L'article R. 2223-93 du code général des collectivités territoriales fixe un délai maximum de 10 heures pour transporter le corps dans une chambre mortuaire. En revanche, s'agissant de l'admission en chambre funéraire dans le cas où le décès a eu lieu dans un établissement de santé ne disposant pas d'une chambre mortuaire, l'article R. 2223-76 prévoit que l'admission ne peut être effectuée avant un délai minimum de dix heures lorsqu'elle est demandée par le directeur de l'établissement du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de joindre la famille.

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Décisions15


1ADLC, Décision 04-D-70 du 16 décembre 2004 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des pompes funèbres de la région de Saint-Germain-en-Laye

[…] soit à toute autre entreprise de pompes funèbres habilitée. 20. L'article L. 361-19 du décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 prévoit que les établissements de santé publics ou privés doivent disposer d'au moins une chambre funéraire, dès lors qu'ils enregistrent un nombre annuel de décès au moins égal à deux cents. 21. L'article R. 361-37 du code des communes, tel que modifié par l'article 3 du décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994 (actuellement l'article R. 2223-76 du code général des collectivité territoriales), dispose que : « L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt quatre heures à compter du décès. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 18 novembre 2015, n° 1309196
Rejet

[…] — il n'est pas établi que l'auteur des décisions attaquées était compétent ; — elle n'a jamais signé la demande d'admission en chambre funéraire du corps de son père et n'a pas été informée des options qui s'offraient à elle ; — les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des articles R. 2213-8-1 et R. 2223-76 du code général des collectivités territoriales ; — elle n'a pas été informée que le corps de son père pouvait demeurer dans sa chambre durant six jours au plus par application des dispositions de l'article R.2213-33 du code général des collectivités territoriales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, le centre communal d'action sociale de La-Roche-sur-Yon conclut au rejet de la requête.

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3Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 15 mars 2024, n° 2108174
Rejet

[…] 2. L'article R. 1112-69 du code de la santé publique prévoit, en cas de décès d'une personne hospitalisée dans un établissement public de santé, que : « La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci. () ». Et, l'article R. 2223-93 du code général des collectivités territoriales indique que « dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au cinquième alinéa de l'article R. 2223-76 ».

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