Article R2223-77 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version31/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R361-38 (M)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 52

Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est requise par les autorités de police ou de gendarmerie.


Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.


Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
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Commentaires3


M. Gilbert Collard · Questions parlementaires · 26 décembre 2017

Il sera rappelé que l'article R. 2223-77 alinéa 1er et 2nd du CGCT prévoit l'admission des corps en chambre funéraire sur réquisition des autorités de police ou de gendarmerie lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. […] Il s'agit des cas de suspicion de mort violente. […] Aux termes de l'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales, les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, […]

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M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 18 avril 2006

L'article R. 2223-77 du code général des collectivités territoriales prévoit que lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie après qu'un médecin se sera assuré de la réalité et de la cause du décès. […]

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M. Forissier Nicolas · Questions parlementaires · 14 mai 2001

[…] de recevoir, […] l'article R . 2213-7 du code précité prévoit explicitement que le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, […] servir à déposer le corps des personnes décédées dans les circonstances mentionnées à l'article R . 2223 - 77 du code général des collectivités territoriales […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 17 mars 2009, n° 0703870
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 2223-76 du code général des collectivités territoriales : «L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2.» ; qu'à ceux de l'article R. 2223-77 du code précité : « Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie. […]

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