Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 4 : Equipements funéraires / Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R) / Sous-paragraphe 2 : Chambres funéraires (R)
Article R2223-77 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 52
Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est requise par les autorités de police ou de gendarmerie.
Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.
Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
Commentaires • 3
L'article R. 2223-77 du code général des collectivités territoriales prévoit que lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie après qu'un médecin se sera assuré de la réalité et de la cause du décès. […]
Lire la suite…[…] de recevoir, […] l'article R . 2213-7 du code précité prévoit explicitement que le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, […] servir à déposer le corps des personnes décédées dans les circonstances mentionnées à l'article R . 2223 - 77 du code général des collectivités territoriales […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 17 mars 2009, n° 0703870
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 2223-76 du code général des collectivités territoriales : «L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2.» ; qu'à ceux de l'article R. 2223-77 du code précité : « Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie. […]
Lire la suite…- Permis de construire·
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Il sera rappelé que l'article R. 2223-77 alinéa 1er et 2nd du CGCT prévoit l'admission des corps en chambre funéraire sur réquisition des autorités de police ou de gendarmerie lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. […] Il s'agit des cas de suspicion de mort violente. […] Aux termes de l'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales, les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, […]
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