Article R2223-97 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version31/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 97-1039, 1997-11-14, art 8

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 2223-90, ainsi que les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, peuvent créer et gérer des chambres mortuaires dans les conditions définies aux articles R. 2223-91 à R. 2223-96.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 31 janvier 2011

Commentaire1


M. Jacques Baudot, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 8 août 2002

Jacques Baudot attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés liées aux opérations funéraires suite à la mise en oeuvre du décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 et de l'arrêté du 24 août 1998. […] pour les résidents sans famille, les frais seront supportés par la maison de retraite conformément à l'article R. 361-40 du code des collectivités territoriales. […] de la famille et des personnes handicapées compétent pour répondre sur le fond rappelle que les dispositions de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales ne font pas obligation aux maisons de retraite de disposer d'une chambre mortuaire. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 10 octobre 2012, n° 1005324
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales, […] qu'aux termes de l'article R. 2223-90 du code général des collectivités territoriales : « Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents. / L'appréciation de la condition définie à l'alinéa précédent s'effectue au vu du nombre moyen de décès intervenus dans chacun des établissements considérés au cours des trois dernières années civiles écoulées. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2223-97 du même code : « Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 2223-90, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissements de santé·
  • Frais de transport·
  • Charges·
  • Dépôt·
  • Disposer·
  • Funérailles·
  • Personne décédée·
  • Santé publique

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2016, n° 1309551
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 2223-97 du code général des collectivités territoriales : « Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 2223-90, ainsi que les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent créer et gérer des chambres mortuaires dans les conditions définies aux articles R. 2223-91 à R. 2223-96. ». La résidence F G, établissement assurant l'hébergement des personnes âgées relevant du code de l'action sociale et des familles, dispose en son sein d'une chambre mortuaire pour le fonctionnement de laquelle elle est tenue de respecter notamment les prescriptions fixées par l'arrêté du 7 mai 2001 susvisé.

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  • Résidence·
  • Décès·
  • Établissement·
  • Assurance maladie·
  • Justice administrative·
  • Préjudice·
  • Lit·
  • Sécurité sociale·
  • Personne âgée·
  • Victime
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