Article R2223-98 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version31/01/2011

Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 64

Les établissements de santé et les établissements mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent être habilités à gérer les chambres funéraires mentionnées à l'article L. 2223-38.


Ils ne peuvent autoriser sous quelque forme que ce soit l'installation d'une chambre funéraire dans leurs locaux ou sur l'un de leurs terrains.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2009, 07LY01573, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] La société soutient que l'arrêté autorise la création d'une chambre funéraire dans les locaux d'une maison de retraite, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2223-98 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la maison de retraite a accepté une modification de son bail pour permettre la mise à disposition du bénéficiaire de l'autorisation d'une partie des locaux qu'elle loue à l'office public d'aménagement et de construction de la Haute-Loire ; que le dossier soumis à l'enquête publique était incomplet en l'absence de justification des droits du demandeur sur le local prévu pour la création de la chambre funéraire, […]

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