Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 4 : Equipements funéraires / Paragraphe 2 : Véhicules funéraires (R) / Sous-paragraphe 2 : Véhicules affectés au transport de corps après mise en bière (R)
Article D2223-119 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Modifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001 - art. 1, v. init.
I.-Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps après mise en bière neuf ou d'occasion est tenue d'en faire vérifier à ses frais la conformité par rapport aux prescriptions des articles D. 2223-116 à D. 2223-120 auprès d'un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé et d'en remettre le procès-verbal à l'acheteur.
Le bureau de contrôle identifie le véhicule ayant fait l'objet du contrôle de conformité par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant sa raison sociale, son adresse, la date et les références du contrôle.
Une copie du certificat de conformité est transmise sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
II.-Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumés respecter les exigences des articles D. 2223-116 à D. 2223-120. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République Française.
Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait l'objet d'une certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à leur mise en circulation prévu au I du présent article.
Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de la série, les références de la certification de la série, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur. Il remet à l'acquéreur du véhicule une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes mentions.
L'acquéreur du véhicule est tenu d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
III.-Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 322-2 du code de la route des véhicules de transport de corps après mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre " véhicules automoteurs spécialisés " (VASP), carrosserie " fourgons funéraires " (FG FUNER).
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L'autorisation d'inhumation prévue à l'article R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales et l'autorisation de crémation prévue à l'article R. 2213-34 du même code peuvent être transmises par le maire à l'opérateur funéraire de manière dématérialisée. […] cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396136&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">articles D. 2223-110 à D. 2223-112 du code général des collectivités territoriales. L'attestation de conformité du véhicule prévue aux articles D. 2223-113 et D. 2223-119 du CGCT est adressée par l'opérateur funéraire au préfet compétent au plus tard un mois après la fin de la période d'état d'urgence sanitaire. […] ssl=1&w=302" alt="Capture d'écran 2020-05-04 à 09.42.40.png" width="302" height="252">
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