Article D2223-125 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version21/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 94-260, 1994-04-01, art 4

Entrée en vigueur le 21 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-516 du 18 mai 2010 - art. 4

L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et une évaluation de la formation pratique en entreprise.

Peuvent seuls se présenter aux épreuves théoriques les candidats ayant achevé la totalité de la formation théorique telle que définie à l'article D. 2223-122.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2010

Commentaire1


M. Demilly Stéphane · Questions parlementaires · 11 novembre 2008

Dans son article 4 (article D. 2223-125 du CGCT), ce décret précise que « l'examen d'accès au diplôme comprend des épreuve théoriques et pratiques et que seuls peuvent se présenter aux épreuves pratiques d'une session d'examen les candidats au diplôme ayant subi avec succès les épreuves théoriques organisées pour cette session ou la précédente ». Il semble en effet primordial qu'un candidat destiné avant tout à devenir artisan puisse être jugé sur ses connaissances théoriques et surtout ses compétences pratiques.

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Décision1


1CADA, Avis du 7 novembre 2019, Ministère des solidarités et de la santé, n° 20191744

[…] la commission souligne qu'aux termes de l'article D2223-125 du code général des collectivités territoriales : « L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et une évaluation de la formation pratique en entreprise. ». L'article 3 de l'arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur dispose en outre que : « Le Comité national d'évaluation de la formation pratique mentionné à l'article D2223-123 du code général des collectivités territoriales est chargé : – d'établir une grille d'évaluation des stagiaires ; […]

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