Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 5 : Dispositions diverses et transitoires Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R) / Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R)
Article D2223-126 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 21 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-516 du 18 mai 2010 - art. 5
Les membres titulaires et suppléants du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
Ce jury se compose d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de la santé, de trois médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine participant ou ayant participé à l'enseignement théorique mentionné à l'article D. 2223-122 et de six thanatopracteurs.
Le même arrêté désigne pour trois ans le président du jury national parmi les membres du collège des enseignants universitaires de médecine ou de personnes qualifiées.
En outre, les membres thanatopracteurs sont obligatoirement désignés évaluateurs de la formation pratique par le comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123.
Commentaires • 2
Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'organisation de l'examen ouvrant l'accès au diplôme national de thanatopracteur, prévu à l'article L. 2223-45 du code général des collectivités territoriales. […] La composition du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur est fixée par l'article D. 2223-126 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit que le jury est composé d'un représentant du ministère de l'intérieur, d'un représentant du ministère chargé de la santé, de trois médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine et de six thanatopracteurs.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 16 mai 2013, n° 1122959
[…] Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent qu'un directeur d'école de thanatopraxie a exercé des pressions pour figurer parmi les membres du jury ; qu'ils n'apportent toutefois, aucun élément de nature à laisser présumer que ce membre de jury, régulièrement nommé en qualité de médecin ayant participé à l'enseignement théorique mentionné à l'article D2223-126 du code général des collectivités territoriales, aurait commis les irrégularités alléguées ; que, par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'école dont ce membre de jury est le directeur aurait des taux de réussite de ses élèves supérieurs à ceux d'autres écoles, cette circonstance, au demeurant non établie, n'ayant aucune influence sur la régularité des épreuves contestées ; […] D E C I D E :
Lire la suite…- Candidat·
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- Anonymat
La composition du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur est fixée par l'article D. 2223-126 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit que le jury est composé d'un représentant du ministère de l'intérieur, d'un représentant du ministère chargé de la santé, de trois médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine et de six thanatopracteurs.
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