Article R2224-20 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version13/09/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 94-469, 1994-06-03, art 17

Entrée en vigueur le 13 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 2 () JORF 13 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

I. – L'autorisation de mise en oeuvre d'une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé ne peut être accordée que si la population totale de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte est inférieure à mille habitants et si la ressource en eau est naturellement abondante dans le sous-bassin ou dans la nappe d'eau souterraine utilisés par le service d'eau potable.

II. – Lorsqu'il est saisi par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du syndicat mixte compétent d'une demande tendant à autoriser la mise en oeuvre d'une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé, le préfet consulte les délégataires de service public intéressés et les associations départementales de consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation par arrêté préfectoral ou du fait de leur affiliation à une association nationale elle-même agréée.

Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande d'avis.

III. – Lorsque l'autorisation est accordée, la tarification mise en oeuvre dans la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte comporte une partie forfaitaire identique pour tous les usagers ou variable selon les besoins de ceux-ci.

IV. – L'autorisation est reconduite tacitement chaque année. Toutefois, si pendant trois années consécutives les conditions de délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte, le préfet met fin à l'autorisation par un arrêté motivé.

Dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de cet arrêté, la tarification de l'eau dans la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte est mise en conformité avec les premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 2224-12-4.

V. – En Corse, la mise en oeuvre du régime de tarification prévu au présent article est autorisée, selon les mêmes conditions, par délibération de l'Assemblée de Corse.

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Entrée en vigueur le 13 septembre 2007
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Commentaires13


blog.landot-avocats.net · 7 mars 2024

Source : voir depuis 2019 (avant le droit était plus souple, avec même une possible gratuité dans certains cas), l'article L. 2224-12-4 du CGCT. […] isSuggest=true">R. 2224-20 du CGCT n'étant d'ailleurs pas dépourvue d'ambiguïtés.

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 31 janvier 2017

Les modalités de tarification du service public de l'eau potable sont prévues par les articles L. 2224-12-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et précisées par l'article R. 2224-20 du même code.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 26 janvier 2017

Les modalités de tarification du service public de l'eau potable sont prévues par les articles L. 2224-12-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et précisées par l'article R. 2224-20 du même code.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Marseille, 3 mai 2011, n° 1000355
Rejet

[…] — la SEERC ne justifie pas bénéficier, en application de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, d'une autorisation préfectorale pour instaurer une tarification forfaitaire ni que les services de l'eau des communes membres de la communauté de communes du Briançonnais en bénéficieraient ; — il n'y a pas de définition légale, réglementaire ou jurisprudentielle de la notion d'unité de logement ; — l'article 38.2 de la convention méconnaît l'article R. 2224-20 du code général des collectivités territoriales ; — la redevance d'assainissement est illégale au regard de l'objet qu'elle poursuit ; — la majoration de 12 % est sans proportion avec le service rendu et n'est pas justifiée dans son montant ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2022, 20-11.747, Inédit
Cassation

[…] En application de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, le décret du 17 octobre 2011, […] AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, « toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, […] autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé » ; que l'article R. 2224-20 du même code énonce : « I. — L'autorisation de mise en oeuvre d'une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé ne peut être accordée que si la population totale de la commune, […]

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  • Titre exécutoire

3Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 10 janvier 2017, n° 14/03550
Infirmation partielle

[…] Le 16 novembre 2006, le préfet des Hautes Alpes a par arrêté, retiré l'autorisation précédemment accordée et a imposé à la commune de La Salle les Alpes une mise en conformité dans le délai prévu à l'article 3 du décret du 28 décembre 1993. […] que ce principe est repris dans le code de la santé publique, dans le code de l'environnement et se trouve aujourd'hui dans le code général des collectivités territoriales à l'article L2224-12-4. […] Sur le fond, elle fait valoir qu'étant une commune touristique, elle n'est pas contrainte par les dispositions de l'article R 2224-20 du code général des collectivités territoriales. […]

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