Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Eau et assainissement
Article R2224-19-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 2 () JORF 13 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] 135 02 03 03 05 […] Considérant que l'article R 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales dispose : « La redevance d'assainissement Z comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe. […] Ce volume est calculé dans les conditions définies aux article R 2224-19-3 et R 2224-19-4 (…) » ; qu'aux termes de l'article R 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « (…) II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. » ; qu'aux termes de l'article L. 2224-8 dudit code : « (…) II.-Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, […] ainsi que l'élimination des boues produites. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2224-19 du même code : « Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, […] Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2224-19-3 et R. 2224-19-4. […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 9 novembre 2011, n° 1101104
[…] 19-03-06-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « (…) II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. » ; qu'aux termes de l'article L. 2224-8 dudit code : « (…) II.-Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, […] ainsi que l'élimination des boues produites. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2224-19 du même code : « Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, […] Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2224-19-3 et R. 2224-19-4. […]
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isSuggest=true">l'article R. 2224-19-2 du CGCT). […]
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