Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 5 : Abattoirs
Article R2224-32 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version30/06/2006
Entrée en vigueur le 30 juin 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006 en vigueur le 30 juin 2006
Le périmètre prévu au premier alinéa de l'article L. 2224-30 est déterminé par arrêté du préfet.
Le préfet peut, conformément au troisième alinéa du même article, ordonner l'extension de ce périmètre au-delà des limites d'une commune, après avis des conseils municipaux intéressés ainsi que du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et sur le rapport du directeur responsable des services vétérinaires du département.
Lorsque le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet détermine la fraction du périmètre correspondant à son département.
Le préfet peut, conformément au troisième alinéa du même article, ordonner l'extension de ce périmètre au-delà des limites d'une commune, après avis des conseils municipaux intéressés ainsi que du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et sur le rapport du directeur responsable des services vétérinaires du département.
Lorsque le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet détermine la fraction du périmètre correspondant à son département.
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