Article D2224-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2016
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 95-635, 1995-05-06, art 1er

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 1

Le maire présente au conseil municipal, ou le président du groupement de collectivités présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement ainsi que pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, qu'il concerne l'assainissement collectif ou l'assainissement non collectif. Ces rapports sont présentés au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

Les dispositions des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable, de l'assainissement et de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés.

Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable, de l'assainissement et de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés sont respectivement définis par les annexes V, VI et XIII du présent code.

Lorsque la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un groupement de collectivités conformément à l'article L. 2224-13, le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets mentionné au premier alinéa est présenté à son assemblée délibérante par le président de ce groupement.
Lorsque la compétence de traitement des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un groupement de collectivités conformément à l'article L. 2224-13, celui-ci transmet à la commune ou au groupement ayant la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés les indicateurs techniques et financiers mentionnés à l'annexe XIII relatifs au traitement des déchets ménagers et assimilés de la commune ou du groupement ayant la compétence de collecte.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires5


Mme Sylvie Ferrer · Questions parlementaires · 13 février 2024

Et sur la question démocratique locale : tous les ans, le président de l'EPCI compétent en matière de déchets doit obligatoirement réaliser avant le 30 juin de l'année N (année en cours) un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public pour l'année N-1 (article D. 2224-1 du CGCT). […] et le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public des déchets, mentionné à l'article D 2224-1 du code général des collectivités territoriales est un outil utile pour mieux connaître les coûts des équipements nécessaires à leur gestion. […]

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Décisions12


1ADLC, Avis 20-A-11 du 17 novembre 2020 relatif au niveau de concentration des marchés en Corse et son impact sur la concurrence locale

[…] Toujours en matière de transparence de l'information, il a été d'abord constaté que les rapports sur les prix et la qualité de la gestion publique des déchets, prévus aux articles D. 2224-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ne sont pas ou peu diffusés sur le site Internet de certaines intercommunalités en charge de la gestion des déchets. 171. […] Groupement Corsica Linea/ 4 mois 31/01/2020 27 juin 2019 La Méridionale du 1/02/2020 au 20/001 AC du

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Annulation

[…] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-1, L. 2224-2, D. 2224-1 ; […]

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3Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 1er juin 2023, n° 2005436
Rejet

[…] 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article D. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, issu du décret déterminant les conditions d'application de l'article L. 2224-5 du même code : « Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable, de l'assainissement et de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés sont respectivement définis par les annexes V, VI et XIII du présent code. ».

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