Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 1 : Dispositions générales
Article D2224-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 1
Dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires définies aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4, sont mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale.
Ces éléments ainsi que l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, sont transmis par voie électronique au préfet de département et au système d'information prévu à l'article L. 213-2 du code de l'environnement, dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou l'assemblée délibérante, ou leur adoption par ceux-ci. Les indicateurs décrits en annexes V et VI du présent code sont saisis par voie électronique dans le système d'information prévu à l'article L. 213-2 du code de l'environnement dans les mêmes délais.
Le public est avisé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de ces mises à disposition par voie d'affiche apposée en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
Dans les communes disposant d'un site internet, le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés est, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, mis à disposition du public par voie électronique.
Commentaires • 2
En effet, selon l'article D. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, seules les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants sont soumis à une obligation de mise à disposition de ces rapports. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] En 2020, malgré le risque de surcoût lié à certains lots, les contraintes de temps ont conduit les membres de la Commission des appels d'offres à écarter la possibilité de surseoir pour un nouveau tour de négociation et à accepter les offres en l'état. 5. […] il a été d'abord constaté que les rapports sur les prix et la qualité de la gestion publique des déchets, prévus aux articles D. 2224-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ne sont pas ou peu diffusés sur le site Internet de certaines intercommunalités en charge de la gestion des déchets. 171. […] 3 mois La Méridionale 30/04/2020 9 janvier 2020 du 1/05/2020 au 20/070 AC du
Lire la suite…- Corse·
- Carburant·
- Marches·
- Concurrence·
- Prix·
- Service public·
- Transport maritime·
- Gestion des déchets·
- Collecte·
- Service
[…] La commission, qui en prend note, relève qu'en application de l'article D2224-5 du code général des collectivités territoriales, le document sollicité est mis à la disposition du public soit après son adoption par l'assemblée délibérante soit après sa seule présentation à la même assemblée.
Lire la suite…- Environnement, développement durable et transports·
- Assainissement·
- Communauté urbaine·
- Rapport annuel·
- Métropole·
- Commission·
- Communication·
- Collectivités territoriales·
- Document administratif·
- Prix
3. Tribunal administratif d'Orléans, 24 novembre 2011, n° 0902829
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article D.2224-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. […] Les dispositions des articles D.2224-1 à D.2224-5 s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. […]
Lire la suite…- Service public·
- Avenant·
- Eau potable·
- Conseil municipal·
- Concession·
- Commune·
- Délégation·
- Délibération·
- Collectivités territoriales·
- Durée
En effet, selon l'article D. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, seules les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants sont soumis à une obligation de mise à disposition de ces rapports. […]
Lire la suite…