Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE III : ARTIFICIALISATION DES SOLS / Chapitre unique
Article R2231-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2023-1096 du 27 novembre 2023 - art. 3
Le rapport relatif à l'artificialisation des sols prévu à l'article L. 2231-1 présente, pour les années civiles sur lesquelles il porte et au moins tous les trois ans, les indicateurs et données suivants :
1° La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, exprimée en nombre d'hectares, le cas échéant en la différenciant entre ces types d'espaces, et en pourcentage au regard de la superficie du territoire couvert. Sur le même territoire, le rapport peut préciser également la transformation effective d'espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d'une renaturation ;
2° Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées, telles que définies dans la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme ;
3° Les surfaces dont les sols ont été rendus imperméables, au sens des 1° et 2° de la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme ;
4° L'évaluation du respect des objectifs de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et de lutte contre l'artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d'urbanisme. Les documents de planification sont ceux énumérés au III de l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme.
Le rapport peut comporter d'autres indicateurs et données. Il explique les raisons des évolutions observées sur tout ou partie du territoire qu'il couvre, notamment l'impact des décisions prises en matière d'aménagement et d'urbanisme ou des actions de renaturation réalisées.
Pour établir ce rapport, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents disposent gratuitement des données produites par l'observatoire de l'artificialisation mentionné à l'article R. 101-2 du code de l'urbanisme.
Ils peuvent également utiliser les données de dispositifs d'observation développés et mis en œuvre localement, en particulier ceux mentionnés au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation et s'appuyer sur les analyses réalisées dans le cadre de l'évaluation du schéma de cohérence territoriale mentionnée à l'article L. 143-28 du code de l'urbanisme et de celle du plan local d'urbanisme mentionnée à l'article L. 153-27 du même code.
Commentaires • 5
[…] Enfin, le décret introduit un nouvel article R. 2231-1 au Code général des collectivités territoriales précisant le contenu du rapport relatif à l'artificialisation des sols prévu à l'article L. 2231-1 du même code qui doit comprendre :
Lire la suite…[…] Par ailleurs, le contenu du rapport local de suivi de l'artificialisation, établi tous les trois ans par les communes et les EPCI compétents, est précisé par le présent décret (article R. 2231-1 du code général des collectivités territoriales). […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] que la responsabilité de la commune de Claye-Souilly est également établie dès lors que la portion de route sur laquelle s'est produit l'accident se trouve sur son territoire, et qu'elle devait assurer la sécurité des usagers en vertu des articles L. 2212-1 et 2231-1 du code général des collectivités territoriales ; que la commune a manqué à son devoir de police en n'assurant pas la sûreté et la commodité du passage sur la voie ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : « Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, […]
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2. Tribunal administratif de Melun, 9 juillet 2009, n° 0505682
[…] que la responsabilité de la commune de Claye-Souilly est également établie dès lors que la portion de route sur laquelle s'est produit l'accident se trouve sur son territoire, et qu'elle devait assurer la sécurité des usagers en vertu des articles L. 2212-1 et 2231-1 du code général des collectivités territoriales ; que la commune a manqué à son devoir de police en n'assurant pas la sûreté et la commodité du passage sur la voie ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : « Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, […]
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Ce décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 complète et rectifie le précédent décret n° 2022-763 du 29 avril 20211 s'agissant de la nomenclature des espaces artificialisés et non artificialisés, annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme. […] […] En outre, l'article 3 du décret précise le contenu du rapport relatif à l'artificialisation des sols, prévu à l'article L. 2231-1 du CGCT, qui doit être établi tous les trois ans par les maires des communes et les présidents d'EPCI dotés d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale. Ce rapport présentera le rythme d'artificialisation sur le territoire et rendra compte de […] […] CGCT : code général des collectivités territoriales
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