Article R2231-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000
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Version19/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R143-2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R133-35 (V)

Entrée en vigueur le 19 mai 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005

Il est procédé à l'enquête prévue à l'article R. 2231-1 dans les formes ci-après :
1° Le projet de classement est déposé pendant trois jours à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance ;
Dans les trois jours qui suivent, un commissaire enquêteur, désigné par le préfet, se rend à la mairie et y reçoit pendant une journée les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement. Les délais de trois et de un jour ci-dessus prévus ne courent que de la date de l'avertissement donné par voie de publication et d'affichage ; il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du maire ;
2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur le transmet immédiatement au maire avec son avis motivé et tous documents relatifs à la proposition de classement qui lui ont été remis au cours de l'enquête ;
3° Le dossier de l'enquête est ensuite soumis au conseil municipal qui doit, dans la huitaine, délibérer sur le projet.
Faute par le conseil municipal de donner son avis dans les délais ci-dessus, il est passé outre.
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Entrée en vigueur le 19 mai 2005
Sortie de vigueur le 7 octobre 2006

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