Article R2252-3 du Code général des collectivités territoriales
Article R2252-2Article R2252-4
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 29 décembre 2005

NOTA


NOTA : Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

Commentaires2

1Le calcul des provisions pour garanties d’emprunt (jusqu’en 2005)Accès limité
compta-finances-locales.legibase.fr · 3 mars 2017

2Communes - Finances - Garanties D'Emprunts. Réglementation
M. Brard Jean-Pierre · Questions parlementaires · 18 janvier 2005

Si les garanties financières aux emprunts contractés par des personnes de droit public ne sont soumises à aucune disposition particulière, celles accordées à des personnes de droit privé sont réglementées par les dispositions des articles L. 2252-1 et suivants, des articles D. 1511-30 et suivants et R. 2252-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […]

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 3 avril 2012, 10PA00924, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0502871/6 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations n° 3 et n° 4 du conseil municipal de Champigny-sur-Marne en date du 30 mars 2005 ; […] en application des articles L. 2252-3 et R. 2252-3 du code général des collectivités territoriales, […] Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que la somme de 10 000 000 d'euros ne constitue pas un prêt qui aurait été consenti par la commune de Champigny-sur-Marne à la SA d'HLM IDF Habitat mais une garantie d'emprunt consentie en application des dispositions des articles L. 2252-1, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 3 décembre 2009, n° 0502871Rejet

[…] Lecture du 3 décembre 2009 […] 10 000 000€ consenti par la banque DEXIA à la société anonyme d'HLM IDF habitat en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, cette circonstance n'emportait pas, en tout état de cause, d'autre obligation pour la commune que de constituer dans le budget 2005, une provision en vue d'honorer, le cas échéant, le paiement de l'annuité correspondant à cet exercice et non la totalité du montant du prêt, conformément aux dispositions de l'article L.2252-3 et de l'article R.2252-3 du code général des collectivités territoriales ;

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