Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La dotation annuelle à cette provision est égale à 2,5 % du montant total des annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31 décembre de l'exercice précédent.
Cette provision doit atteindre 10 % du montant total des annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31 décembre de l'exercice. Si elle excède ce seuil, la provision spéciale pour garantie d'emprunt peut être reprise à hauteur de la différence entre son montant et la limite de 10 % précédemment définie.
En cas de mise en jeu de la garantie ou de la caution, la provision peut être reprise à concurrence de la dépense supportée par la commune.
Si les garanties financières aux emprunts contractés par des personnes de droit public ne sont soumises à aucune disposition particulière, celles accordées à des personnes de droit privé sont réglementées par les dispositions des articles L. 2252-1 et suivants, des articles D. 1511-30 et suivants et R. 2252-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0502871/6 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations n° 3 et n° 4 du conseil municipal de Champigny-sur-Marne en date du 30 mars 2005 ; […] en application des articles L. 2252-3 et R. 2252-3 du code général des collectivités territoriales, […] Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que la somme de 10 000 000 d'euros ne constitue pas un prêt qui aurait été consenti par la commune de Champigny-sur-Marne à la SA d'HLM IDF Habitat mais une garantie d'emprunt consentie en application des dispositions des articles L. 2252-1, […]
[…] Lecture du 3 décembre 2009 […] 10 000 000€ consenti par la banque DEXIA à la société anonyme d'HLM IDF habitat en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, cette circonstance n'emportait pas, en tout état de cause, d'autre obligation pour la commune que de constituer dans le budget 2005, une provision en vue d'honorer, le cas échéant, le paiement de l'annuité correspondant à cet exercice et non la totalité du montant du prêt, conformément aux dispositions de l'article L.2252-3 et de l'article R.2252-3 du code général des collectivités territoriales ;