Article R2311-9 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R211-2

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

En application de l'article L. 2311-3, pour les communes de 3 500 habitants et plus, pour leurs établissements publics administratifs ainsi que, quand ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, pour les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes à caractère administratif mentionnés à l'article L. 5711-1, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs aux acquisitions de biens meubles et immeubles et aux travaux en cours à caractère pluriannuel.
Constitue un programme à caractère pluriannuel une opération prévisionnelle ou un ensemble d'opérations de dépenses d'équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune.
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire ou le président peut, sur autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, liquider et mandater les dépenses d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par le maire ou le président. Elles sont individualisées par le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.
Les propositions du maire ou du président sont présentées aux membres du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante lors du débat d'orientation prévu à l'article L. 2312-1.
Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement afférents. Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de cet exercice, des autorisations de programme ouvertes ainsi que des crédits de paiement.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 29 décembre 2005

Commentaires2


compta-finances-locales.legibase.fr · 3 mars 2017

Mme Le Brethon Brigitte · Questions parlementaires · 29 mars 2005

L'article R. 2311-9 du code général des collectivités territoriales définit un programme à caractère pluriannuel comme une opération prévisionnelle ou un ensemble d'opérations de dépenses d'équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 11 février 2011, n° 1100235
Rejet

[…] que, par référence à la requête au fond, ils ont intérêt à contester la délibération en tant que contribuable local et qu'C dont l'objet est d'empêcher la création d'un stade ; que la délibération attaquée n'a pas respecté les exigences de l'article R. 2311-9 du code général des collectivités territoriales en ne comportant pas de répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement et en n'ayant pas été votée lors de l'adoption du budget de l'exercice ou d'une décision modificative ; que la déclaration d'utilité publique de l'extension de la ligne T3 n'a pas encore été prononcée ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 23 septembre 2013, n° 1307354
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commun » ; […] qu'aux termes du I de l'article L. 2311 -3 du même code : « Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. / Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 8 avril 2011, n° 1003512
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2311-2 du code général des collectivités territoriales : « Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté. / Le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d'urgence et de nécessité. / La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, […] et qu'aux termes de l'article R. 2311-9 du même code : « En application de l'article L. 2311-3, […]

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