Entrée en vigueur le 30 juin 2001
Est créé par : Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
B. - Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
Ces dépenses intègrent les restes à réaliser définis à l'article R. 2311-11 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire les dépenses engagées mais non mandatées. Ainsi, lorsque les communes ont pris des engagements juridiques sur la réalisation d'actions de prévention et de protection ou sont engagées juridiquement dans des marchés publics, les charges liées à ces engagements doivent être inclues dans le montant des charges transférées évaluées par la CLECT.
Lire la suite…[…] — le jugement est irrégulier faute de respect de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; […] – le code général des collectivités territoriales ; […] Aux termes de l'article R. 2311-11 du même code : « A. – Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser. / Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, […]
[…] aux termes de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, […] Aux termes de l'article R. 2311-11 du même code : « A. – Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser. / Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, […] Aux termes de l'article R. 2221-90 du même code applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière : « A.- Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, […]
[…] Article L. 1612-14, al. 2, du code général des collectivités territoriales […] CONSIDERANT que les restes à réaliser correspondent, selon la définition de l'article R. 2311-11 du CGCT : […] 11 / 18 […] CONSIDERANT qu'aux termes de l'article R. 1612-29 du CGCT, « Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'État, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1612-21. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate » ;
[…] quant à eux, correspondent aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre (article R2311-11 du CGCT). Doit être inscrit en restes à réaliser en recettes le montant des subventions attribuées sans condition et des subventions dont les conditions d'octroi sont réalisées au 31 décembre et qui n'auraient pu faire l'objet de l'émission d'un titre en raison de l'absence de journée complémentaire pour les opérations budgétaires de la section d'investissement (articles L. 1612-11, D. 5217-3, R. 71-111-2 et R. 72-102-2 du CGCT). […] Toutefois, […] dans le respect des durées d'amortissement maximales fixées par le code général des collectivités territoriales (CGCT).Enfin, […]
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