Article R2321-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/12/2005
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Version17/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R221-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 12 () JORF 29 décembre 2005

Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, une provision doit être constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants :
1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ;
2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la commune. La provision pour participation prend également en compte le risque de comblement de passif de l'organisme. Pour les garanties d'emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru ;
3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public.
En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré.
Pour l'ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, la commune peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque.
La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque.
Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
Une délibération détermine les conditions de constitution, de reprise et, le cas échéant, de répartition et d'ajustement de la provision.
Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions joint au budget et au compte administratif.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Sortie de vigueur le 17 juillet 2022
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Commentaires6


Mme Frédérique Meunier · Questions parlementaires · 5 mars 2024

L'article L. 5422-1 du Code du travail dispose que le versement de l'allocation relative au chômage est notamment conditionné à la perte involontaire d'emploi. A cet égard, l'article 2 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoit que la fin d'un contrat à durée déterminée constitue une privation involontaire d'emploi. […] En outre, aux termes des articles R. 5424-2 à R. 5424-6 du Code du travail, […] Enfin, la lecture combinée des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales autorise le provisionnement pour risques et charges dès l'apparition d'un risque avéré.

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Mme Frédérique Meunier · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

L'article L. 5422-1 du Code du travail dispose que le versement de l'allocation relative au chômage est notamment conditionné à la perte involontaire d'emploi. A cet égard, l'article 2 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoit que la fin d'un contrat à durée déterminée constitue une privation involontaire d'emploi. […] En outre, aux termes des articles R. 5424-2 à R. 5424-6 du Code du travail, […] Enfin, la lecture combinée des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales autorise le provisionnement pour risques et charges dès l'apparition d'un risque avéré.

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Décisions22


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 août 2016, n° 1607482
Rejet

[…] dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'évaluation des recettes et des dépenses méconnaît le principe de sincérité budgétaire prévu par les dispositions de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ; […] méconnaît l'ordre d'affectation prévu par les dispositions de l'article R. 2221-90 du code général des collectivités territoriales, […] en second lieu, l'absence d'inscription au budget de liquidation d'une provision pour risque malgré l'existence d'un litige entre l'URSSAF et la CAAB portant sur la dette de cette dernière méconnaît les dispositions de l'article L. 2321-2 et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales.

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  • Liquidation·
  • Budget annexe·
  • Etablissement public·
  • Commune·
  • Liquidateur·
  • Coopération intercommunale·
  • Assainissement·
  • Justice administrative·
  • Dissolution·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Toulon, 12 mai 2011, n° 0902142
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 135-02-04-02-01 […] que le compte de gestion provision pour risques et charges est nul alors que des contentieux étaient connus au 31 décembre 2008 ; que la commune n'a pas provisionné dans ses comptes 2008 la somme de 1 474 096,66 € qui correspond au risque contentieux ; que l'article R.2321-2 du code général des collectivités territoriales exige la constitution d'une provision dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune à hauteur du montant estimé par la commune ; que l'article L.2321-2-29 du CGCT prévoit que les provisions sont des dépenses obligatoires ; que les comptes administratif et de gestion ne sont pas sincères et qu'ils sont en déséquilibre ;

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Provision·
  • Contentieux·
  • Vote secret·
  • Collectivités territoriales·
  • Risque·
  • Dépense obligatoire·
  • Scrutin·
  • Délibération

3Tribunal administratif de Caen, 26 avril 2011, n° 1100693
Rejet

[…] 135-02-02-01 […] que compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des travaux et de respecter ses engagements contractuels nés de la conclusion de marchés publics, elle a saisi le juge des référés auprès du Tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit procédé aux travaux nécessaires sur le mur de M. et M me Y et à ce que l'empiètement sur le domaine public cesse ; que, […] sont affectées à l'extension du cimetière ; que la mesure est utile, dès lors que les communes ont, en vertu des articles R. 2223-2 et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, l'obligation de clore les cimetières, […]

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