Article L2321-2 du Code général des collectivités territoriales

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°2017-651 du 27 avril 2017 - art. 17, Code des communes L221-2 al. 1 à 36 Code des communes L361-3 Loi 1898 06-21 art. 22 al. 3 Code des communes L121-47 al. 1 Code des communes L123-4 par III Loi 83-636 1983-07-13 art. 27bis Code des communes L123-13 al. 2 Loi 1884-04-05 art. 136

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;
3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations des communes aux régimes de retraite en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 et les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-13 ;
4° La rémunération des agents communaux ;
5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours.
Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses qui peut porter sur tout ou partie des frais visés.
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du présent article sur leur territoire par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où se pratiquent ces activités sportives ;
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
10° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 521-1 du code de la mutualité ;
11° La participation de la commune aux dépenses d'aide sociale conformément aux dispositions de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par le titre Ier du livre Ier du code de la santé publique ;
13° Les frais de livrets de famille ;
14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ;
15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;
16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8 ;
17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
20° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
21° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural ;
22° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
25° Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ;
26° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
28° Pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;
29° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;
30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
31° L'acquittement des dettes exigibles.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 28 juillet 1999
17 textes citent l'article

Commentaires186


blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

[…] … au sens budgétaire et comptable de cette expression, d'où l'article 6 suivant : « Article 6 I. – L'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1o Au 3o, après la référence : « L. 1621-2 », sont insérés les mots : « , les frais nécessaires […] II. – L'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

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Mme Frédérique Meunier · Questions parlementaires · 5 mars 2024

L'article L. 5422-1 du Code du travail dispose que le versement de l'allocation relative au chômage est notamment conditionné à la perte involontaire d'emploi. […] Enfin, la lecture combinée des articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales autorise le provisionnement pour risques et charges dès l'apparition d'un risque avéré.

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Décisions381


1Tribunal administratif de Dijon, 4 février 2010, n° 0702488
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : « La disposition des locaux, […] qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, […] que si la prescription d'un poteau d'incendie a pour objet de mettre illégalement à la charge du titulaire du permis de construire une dépense d'équipement public qui incombe obligatoirement à la commune en vertu des dispositions de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, […] 68-03-025-02-02-02

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  • Incendie·
  • Justice administrative·
  • Prescription·
  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Habitation·
  • Espace rural·
  • Eaux·
  • Aménagement du territoire·
  • Équipement public

2CADA, Avis du 8 juillet 2021, Mairie de Le Détroit, n° 20213595

[…] En l'absence de réponse du maire de Le Détroit, la commission rappelle que, conformément aux dispositions des articles L141-8 du code de la voirie routière, de l'article L161-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L2321-2 du code général des collectivités territoriales, les dépenses obligatoires pour les communes incluent les dépenses d'entretien des seules voies communales, dont ne font pas partie les chemins ruraux. […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Aménagement du territoire·
  • Infrastructures routières·
  • Détroit·
  • Chemin rural·
  • Communauté de communes·
  • Maire·
  • Entretien·
  • Voirie rurale·
  • Dépense obligatoire

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 août 2016, n° 1607482
Rejet

[…] — il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité la délibération attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'évaluation des recettes et des dépenses méconnaît le principe de sincérité budgétaire prévu par les dispositions de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ; en premier lieu, […] en second lieu, l'absence d'inscription au budget de liquidation d'une provision pour risque malgré l'existence d'un litige entre l'URSSAF et la CAAB portant sur la dette de cette dernière méconnaît les dispositions de l'article L. 2321-2 et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales.

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  • Liquidation·
  • Budget annexe·
  • Etablissement public·
  • Commune·
  • Liquidateur·
  • Coopération intercommunale·
  • Assainissement·
  • Justice administrative·
  • Dissolution·
  • Collectivités territoriales
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Documents parlementaires2

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa de l'article L. 5214-8 est ainsi modifié : a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ; b) Les mots : « ainsi que l'article » sont supprimés ; c) Après la référence : « L. 2123-24-1 », sont insérés les mots : « , L. 2123-34 et L. 2123-35 » ; 2° La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article L. 5842-21 est ainsi rédigée : Lire la suite…
Le présent amendement vise à mieux faire correspondre le titre de la proposition de loi à son contenu. Dans la mesure où certains dispositifs du texte concernent des candidats et des élus nationaux, il semble réducteur de ne parler que des élus locaux. De plus, la dichotomie entre sécurité des élus d'un côté et protection des maires de l'autre n'a pas de sens ; le renforcement de la sécurité et de la protection concerne l'ensemble des élus, maires y compris. Garder la mention des maires permet tout de même de conserver l'ancrage local voulu dans ce texte. Un amendement identique a … Lire la suite…
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