Article D2331-3 du Code général des collectivités territoriales
Article R2331-2
Article R2331-4
Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1

1Outre-Mer - Communes - Budget. Réforme. Conséquences
M. Victoria René-Paul · Questions parlementaires · 19 juillet 2005

L. 2331-8 du code général des collectivités territoriales [CGCT]) que les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret. Ainsi, les opérations de cessions ne font que transiter par la section de fonctionnement du budget et sont neutres pour cette section, les dépenses et les recettes s'équilibrant obligatoirement (art. D. 2331-3 du CGCT). Seule la section d'investissement dispose toujours au final de l'intégralité du produit de la cession.

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