Article D2333-26 du Code général des collectivités territoriales
Article D2333-25Article R2333-27
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2013

Commentaire1

1[Brèves] Distinction de la prescription du délai de reprise et du délai de prescription de l'action en recouvrementAccès limité
Lexbase · 18 juillet 2013
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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 juillet 2008, 07-15.429, InéditCassation

[…] Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit de reprise de l'administration, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article D. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, l'action en recouvrement de la taxe sur la publicité se prescrit par un délai de quatre ans ; que, dans la mesure où la société s'est acquittée de la taxe pour l'année 2000, mais à un taux estimé inférieur à celui applicable par la ville de Nice, cette dernière, en prenant un arrêté le 28 février 2002, a bien entendu exercer une action en recouvrement du solde qui n'était pas prescrite à cette date ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 27 décembre 2007, n° 07/84425

[…] D E GRANDE […] Par acte en date du 15 octobre 2007, la société VIDEO BAK a fait citer la Recette générale des finances de Paris devant la présente juridiction pour entendre dire que son action en recouvrement était prescrite en application de l'article D.2333-26 du code général des collectivités territoriales et qu'en conséquence, elle n'était pas redevable de la taxe pour les années 1999 à 2003.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2009, n° 08/15461Confirmation

[…] DU 26 NOVEMBRE 2009 […] Elle est soumise à ce titre à la taxe communale sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par la loi du 8 août 1950 et actuellement inscrite à l'article L.2333-6 du code général des collectivités territoriales. […] — rejeté le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de la commune de Nice, soumis non pas aux dispositions de l'article L.178 du livre des procédures fiscales mais à la prescription quadriennale telle que définie à l'article D.2333-26 du code général des collectivité territoriales,

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